TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200778_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 janvier 2022 et le 8 février 2023, Mme D A, représentée par Me Léron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021, notifié le 3 août 2021, par lequel le maire de Mantes-la-Jolie a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que le rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 22 juillet 2021 émane d'une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur d'appréciation puisqu'elle souffre d'une pathologie figurant au tableau des maladies professionnelles n°57, et qu'à ce titre, un régime de présomption d'imputabilité au service s'applique. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, la ville de Mantes-la-Jolie conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 960 euros soit mise à la charge de Mme A. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2023 par une ordonnance du 31 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - les observations de Me Gagnet ; - et les observations de Mme C, représentant la commune de Mantes-la-Jolie. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A est fonctionnaire territoriale, de catégorie C, et exerce ses fonctions au sein de la commune de Mantes-la-Jolie, en tant qu'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM). Expliquant souffrir d'un syndrome du canal carpien, elle a sollicité la prise en charge de ses arrêts, soins et frais médicaux pour la période du 15 octobre 2020 au 13 juillet 2021, au titre de la maladie professionnelle. Par un arrêté du 22 juillet 2021, notifié le 3 août suivant, le maire de Mantes-la-Jolie a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie. Mme A demande l'annulation de cet arrêté, ainsi que le rejet du recours gracieux qu'elle avait effectué. 2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; () ". 3. En l'espèce, la décision litigieuse a été signée par M. B E, directeur général des services. Par un arrêté du 29 mai 2020, le maire de Mantes-la-Jolie lui a octroyé une délégation de signature afin de signer, notamment, les arrêtés relatifs à la gestion du personnel. Il ressort des mentions de cet arrêté qu'il a été publié au recueil des actes administratifs et transmis au contrôle de légalité. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En second lieu, l'article 21 bis, alors applicable, de la loi du 13 juillet 1983 dispose : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. () ". 5. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : " () Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. () ". L'annexe II fixant ce tableau, désigne, s'agissant du tableau n°57, les maladies concernées ainsi que le délai de prise en charge requis et liste limitativement les travaux correspondants. La rubrique C " poignet - main et doigt " inclut le " syndrome du canal carpien " dont le délai de prise en charge est d'au moins 30 jours et pour lequel des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ont été effectués. 6. Mme A, qui exerce les fonctions d'ATSEM depuis 1993, soutient que celles-ci impliquent des tâches répétitives et pénibles sollicitant constamment ses poignets et ses mains. Elle indique, par exemple, avoir dû effectuer de nombreux collages et découpages lors d'ateliers avec les enfants. Toutefois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, peu précises et circonstanciées. Ainsi, elle ne transmet pas de fiche de poste permettant d'appréhender le contenu de ses missions, ou de témoignages confirmant le caractère répété ou prolongé des mouvements qu'elle allègue. De même, les éléments médicaux, deux certificats du même médecin du 23 novembre 2020 et du 1er février 2023 indiquant que sa pathologie " peut être reconnue en tant que professionnelle " ne suffisent pas à établir le lien allégué avec son activité professionnelle. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui avait déjà fait l'objet d'un arrêt de travail d'octobre 2015 à mai 2018 en raison d'une tendinopathie de l'épaule droite opérée en septembre 2016, avait récemment repris ses fonctions, de sorte que son exposition au risque tel qu'il est prévu par les dispositions reprises ci-dessus apparait improbable. Enfin, la commission de réforme a émis, concernant sa demande, un avis défavorable le 6 juillet 2021 " compte tenu de la durée d'exposition au risque ". Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une inexacte qualification juridique des faits ou d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le maire de Mantes-la-Jolie a refusé de reconnaitre sa maladie comme imputable au service, ni de la décision rejetant son recours gracieux. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que la commune réclame à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la commune de Mantes-la-Jolie. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, Signé M. Geismar Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200778
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2200778_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel