TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENT
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200778_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 22 février 2022 sous le n° 2200778, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a rejeté, d'une part, son recours administratif préalable contre la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 17 septembre 2020 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 403,74 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2020, d'autre part, sa demande de remise de sa dette de revenu de solidarité active ; 2°) de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 5 403,74 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2020. Il soutient que Mme C, qui vivait dans un camping-car, était hébergée chez lui à titre gratuit pour l'aider à trouver un logement, qu'ils n'avaient pas de compte commun et qu'il n'y avait pas communauté de vie. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 sous le n° 2300938, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 14 mars 2023 par la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'un montant total de 896,30 euros correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 593,85 euros pour la période d'octobre 2019 à juin 2020, à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros perçue en décembre 2019 et à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros perçue en avril 2020. Il doit être regardé comme soutenant que Mme C était hébergée chez lui à titre gratuit et qu'il n'y avait pas communauté de vie. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 17 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Oise a notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 5 403,74 euros pour la période de juillet 2019 à juillet 2020. Par ailleurs, par courriers des 14 et 19 septembre 2020 et 4 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a respectivement notifié à l'intéressé un indu de prime d'activité d'un montant de 593,85 euros pour la période d'octobre 2019 à juin 2020, un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros perçue en décembre 2019 ainsi qu'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros perçu en avril 2020. Par un courrier du 7 janvier 2022, M. B doit être regardé comme ayant formé un recours administratif préalable contre la décision du 17 septembre 2020 lui ayant notifié l'indu de revenu de solidarité active et sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 25 janvier 2022, la présidente du conseil départemental de l'Oise doit être regardée comme ayant confirmé l'indu de revenu de solidarité active litigieux et rejeté la demande de remise de dette présentée par l'intéressé. A la suite d'une mise en demeure du 19 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a émis une contrainte le 14 mars 2023 à l'encontre de M. B en vue du recouvrement des indus précités de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité. Par la requête enregistrée sous le n° 2200778, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, l'annulation de la décision du 25 janvier 2022 en tant que par cette décision la présidente du conseil départemental de l'Oise a rejeté son recours administratif préalable contestant le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active ainsi que sa demande de remise de cette dette, d'autre part, la remise de sa dette. Par la requête enregistrée sous le n° 2300938, l'intéressé forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 14 mars 2023 par la CAF de l'Oise. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2200778 et 2300938, qui concernent la situation d'un même requérant et présentent à juger des questions connexes, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement. Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un niveau garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Selon l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". En vertu de l'article L. 262-3 dudit code, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 4. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 5. Il résulte des dispositions précitées que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par les articles R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 6. Il résulte de l'instruction, d'une part, que par courrier du 24 juillet 2020, M. B, allocataire depuis juillet 2019, a informé la caisse d'allocations familiales de l'Oise que sa concubine Mme C avait quitté son domicile depuis le 6 juillet 2020 et qu'il y résidait désormais seul avec leur fils D, d'autre part, qu'en réponse à une demande de précision le requérant a indiqué le 10 septembre 2020 à l'organisme payeur que la vie maritale avec l'intéressée avait débuté le 15 août 2018. En se bornant à soutenir que Mme C vivait dans un camping-car et qu'elle était hébergée chez lui à titre gratuit pour l'aider à trouver un logement, qu'ils n'avaient pas de compte commun et qu'il n'y avait pas de communauté de vie, sans chercher à établir ses allégations par la production de justificatifs venant à leur soutien et de nature à infirmer ses déclarations précitées des 24 juillet et 10 septembre 2020, M. B n'établit pas l'absence de vie commune avec Mme C pendant la période d'août 2018 à juillet 2020 et, ce faisant, pendant la période d'indu litigieuse. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que la caisse d'allocations familiales de l'Oise a estimé que M. B ne pouvait être regardé comme une personne isolée pour la période litigieuse et a, au regard de la situation de son foyer, confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active pour la période de juillet 2019 à juillet 2020 qui lui a été notifié. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, que les conclusions de la requête par lesquelles M. B demande l'annulation de la décision du 25 janvier 2022 en tant que par cette décision la présidente du conseil départemental de l'Oise a confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 403,74 euros pour la période de juillet 2019 à juillet 2020 qui lui a été notifié doivent être rejetées. Sur la remise de dette de revenu de solidarité active : 8. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 11. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 12. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 403,74 euros pour la période de juillet 2019 à juillet 2020 notifié à M. B résulte de la rectification de sa situation personnelle et familiale, l'intéressé n'ayant pas déclaré vivre en situation de concubinage avec Mme C. Eu égard en particulier aux mentions portées sur le formulaire de demande de revenu de solidarité active et le formulaire de déclaration des ressources, M. B ne pouvait cependant ignorer de bonne foi qu'il était tenu de déclarer cette situation de concubinage auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Compte tenu de la nature de l'omission et de la durée durant laquelle cette situation n'a pas été déclarée, M. B doit être regardé comme ayant fait une fausse déclaration au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, et quelle que soit la situation financière actuelle du requérant, dont il n'établit au demeurant pas la précarité, cette circonstance fait obstacle à ce que l'intéressé puisse prétendre à une remise ou à une réduction de sa dette de revenu de solidarité active. Il est cependant loisible à M. B, s'il s'y croit fondé, de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Oise un échelonnement du paiement de sa dette adaptée à sa situation financière. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise du 25 janvier 2022 en tant qu'elle rejette sa demande de remise gracieuse, ni à ce qu'une remise de sa dette de revenu de solidarité active lui soit accordée. Sur le bien-fondé de la contrainte du 14 mars 2023 : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". 15. Par ailleurs, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 16. Il résulte des dispositions précitées que pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 17. Pour contester la contrainte attaquée du 14 mars 2023 émise à son encontre, M. B soutient que Mme C était hébergée chez lui à titre gratuit et qu'il n'y avait pas de communauté de vie. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B ne peut être regardé comme une personne isolée pour la période litigieuse de l'indu de prime d'activité, de sorte que l'opposition à contrainte, s'agissant de la prime d'activité, n'est pas fondée. 18. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du décret du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ". 19. D'autre part, aux termes du I de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". Aux termes du I de l'article 2 du même décret : " Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " L'aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l'Etat. Elle est versée directement aux foyers des bénéficiaires par les organismes débiteurs des prestations mentionnées à l'article 1er ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. / II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale () sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales () ". 20. Il résulte des dispositions citées aux point 18 et 19 qu'en l'espèce le bénéfice de l'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2019 d'un montant de 152,45 euros et de l'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros est conditionnée au bénéfice du revenu de solidarité active respectivement au cours des mois de novembre ou décembre 2019 et avril ou mai 2020, sous réserve en particulier que le montant du RSA au titre de ces périodes ne soit pas nul. Or, il résulte de la contrainte attaquée que, pour le motif tiré de l'existence d'une vie maritale ainsi d'ailleurs qu'il a été dit au point 5, M. B n'avait pas de droit au bénéfice du RSA au titre des mois de novembre et décembre 2019 et avril et mai 2020. Par suite, c'est à tort que M. B a perçu ces deux aides. L'opposition à contrainte formée par B, s'agissant de l'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2019 et de l'aide exceptionnelle de solidarité, n'est donc pas fondée. 21. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que les conclusions présentées par M. B par lesquelles il forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise le 14 mars 2023 en vue du recouvrement de la somme de 593,85 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période d'octobre 2019 à juin 2020, de la somme de 152,45 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année perçue en décembre 2019 et de la somme de 150 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité perçue en avril 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2200778 et 2300938 présentées M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de l'Oise et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. et 2300938
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TA8026 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2200778_20240126
Données disponibles
- Texte intégral