TA21ZUPAN DavidZUPAN David
TA21 · ZUPAN David — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200779_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) de réformer la décision, en date du 30 novembre 2021, par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ensemble la décision du 21 janvier 2022 rejetant son recours administratif ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Yonne le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle souffre de troubles psychiques, de déficits visuels et auditifs, de dyslexie et de surpoids, pathologies en raison desquelles la station debout lui est pénible, ce qui justifie la délivrance de la carte sollicitée. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2022, le département de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme C ne remplit pas les conditions d'obtention de la carte demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Buisson, pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C conteste la décision, en date du 30 novembre 2021, par laquelle le président du conseil départemental de l'Yonne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ensemble la décision du 21 janvier 2022 rejetant son recours gracieux. Ce dernier ayant le caractère d'un recours administratif préalable obligatoire en vertu de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, il y a lieu de considérer que ces conclusions sont en réalité dirigées contre la seule décision du 21 janvier 2022, substituée à la décision initiale du 30 novembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. () / S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée (). 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ". 3. Mme C fait valoir qu'elle souffre de troubles psychiques, en particulier d'hypervigilance provoquée par un choc traumatique, de déficits visuels et auditifs, de dyslexie et de surpoids. Toutefois, les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas de relever que l'incidence motrice de ces pathologies se traduiraient par une limitation à moins de 200 mètres du périmètre de marche de l'intéressée, qui ne fait d'ailleurs état, dans ses écritures, que de difficultés à conserver la station debout, ou par la nécessité de recourir systématiquement, pour ses déplacements pédestre, à l'une des aides techniques ou humaines énumérées par le premier paragraphe de l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017. Ces pièces médicales n'établissent pas davantage que les troubles psychiques dont souffre Mme C, non plus que sa dyslexie ou l'altération de ses facultés visuelles et auditives, rendraient indispensable, en toutes circonstances, l'accompagnement par une tierce personne. Dans ces conditions, à défaut de démonstration mieux étayée d'une altération de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied de Mme C répondant aux critères définis par les dispositions précitées, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Yonne du 21 janvier 2022. 5. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Yonne, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme C la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le président, D. BLa greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- ZUPAN David
- Formation
- ZUPAN David
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2200779_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel