TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200779_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er avril 2022, 19 mai 2023, 14 juin 2023 et 30 juin 2023, M. B C, représenté par Me Hellot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire de Fleury-sur-Orne a délivré à la SAS Normandie Réalisations un permis de construire trente logements répartis en trois bâtiments, après la démolition de hangars et d'appentis ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fleury-sur-Orne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard de l'article L. 431-10 du code de l'urbanisme ; les documents graphiques ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement et son impact sur son environnement ; en outre, les points et les angles des prises de vue n'ont pas été reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le parking et les voiries sont exposés à un risque de submersion marine en cas de crue décennale ou centennale dès lors qu'ils se situent à une cote inférieure à la cote de 7,50 mètres NGF exigée pour les rez-de-chaussée par le plan de prévention multi-risques de la Basse Vallée de l'Orne du 10 août 2021 ; - le projet ne permet pas de s'assurer du respect des prescriptions dont est assorti l'arrêté, notamment la prescription qui prévoit que " les locaux vélos seront facilement et directement accessibles depuis l'extérieur et aménagés avec dispositifs spécifiques pour le stationnement des cycles " et qu'ils " seront desservis par des portes ou portails suffisamment dimensionnés " ; il en va de même de la prescription relative à la mise en place d'une zone de compostage collectif ; le dossier de demande de permis de construire ne permet pas non plus de s'assurer du respect des prescriptions relatives aux installations de gaz et d'électricité ; enfin, la notice descriptive du projet ne précise pas si les matériaux choisis ne présentent pas des risques de dégradation irréversible sous l'action de l'eau. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2022, 26 mai 2023 et 30 juin 2023, la SAS Normandie Réalisations, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir ; - le moyen tiré de ce que le projet ne permettrait pas de s'assurer du respect des prescriptions particulières dont est assorti le permis de construire est irrecevable au regard de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan de prévention multi-risques de la Basse Vallée de l'Orne ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Créantor, - les conclusions de Mme A, - et les observations de Me Hellot, représentant M. C, et de Me Gutton, représentant la SAS Normandie Réalisations. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 septembre 2021, la SAS Normandie Réalisations a déposé une demande de permis de construire trente logements répartis dans trois immeubles collectifs, après la démolition de hangars et d'appentis sur des parcelles cadastrées section AR 56, 57 et 59, situées au 57 rue de Saint-André à Fleury-sur-Orne. Par un arrêté du 3 février 2022, le maire de Fleury-sur-Orne a délivré le permis de construire sollicité. M. B C, propriétaire d'une maison d'habitation située sur une parcelle voisine, demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : 2. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. () ". Selon le deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative, la communication doit se faire " au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception ". En outre, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () / Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. ". 3. En l'espèce, le premier mémoire en défense, produit par la SAS Normandie Réalisations, a été enregistré le 30 mai 2022 et communiqué, via l'application Télérecours, au conseil du requérant le 31 mai 2022. Ce dernier ayant consulté ce mémoire le 1er juin 2022, soit dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le moyen nouveau tiré de ce que le projet ne permet pas de s'assurer du respect des prescriptions qu'il a présenté dans son mémoire enregistré le 19 mai 2023 est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. En revanche, l'invocation des dispositions du plan de prévention multi-risques de la Basse Vallée de l'Orne ne constitue pas, en l'espèce, un moyen nouveau dès lors qu'il s'agit d'un argument au soutien du moyen, soulevé dans la requête, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du risque d'atteinte à la sécurité publique. En ce qui concerne la légalité du permis de construire du 3 février 2023 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : " () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que le document d'insertion et les documents photographiques ont permis au service instructeur d'apprécier, sous différents angles et distances, l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages et son impact visuel et de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et dans le paysage lointain. La circonstance que les points et les angles des prises de vue n'aient pas été reportés sur le plan de situation est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité du permis attaqué dès lors que l'examen du dossier dans son ensemble permettait d'identifier les endroits à partir desquels les photographies ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 8. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Par ailleurs, en vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 9. Il ressort des pièces du dossier que le secteur dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet est classé en zone B 1 du règlement du plan de prévention multi-risques de la Basse Vallée de l'Orne. Le règlement de ce plan précise que les secteurs urbanisés hors centre urbain de la zone B 1 sont exposés à un aléa faible ou moyen de submersion marine et un aléa moyen d'inondation par débordement de cours d'eau et que des constructions, extensions et annexes sont possibles sous réserve de prévoir un rehaussement du plancher du rez-de-chaussée de 0,2 mètres au-dessus du niveau marin de référence. Par ailleurs, il ressort des plans présents dans le dossier que les parcelles en litige sont dans un secteur où le niveau marin de référence se situe à 7,28 mètres NGF. En l'espèce, le projet tient compte de ce risque en prévoyant que les rez-de-chaussée des bâtiments dédiés au logement seront implantés entre 7,60 mètres NGF et 7,70 mètres NGF. En outre, en prévoyant que les quarante-six places de stationnement seront implantées au niveau du terrain naturel, le projet ne méconnaît pas les dispositions du III du chapitre IV du règlement du plan de prévention multi-risques de la Basse Vallée de l'Orne, lesquelles ne soumettent pas la réalisation de places de stationnement à l'extérieur à une règle de surélévation. Si le requérant fait valoir que le terrain d'assiette du projet est exposé à un risque élevé d'inondations en cas de fortes pluies ou en cas de crue dès lors qu'il est situé entre l'Orne et un bassin versant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction, en extérieur, de quarante-six places de stationnement serait de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers et des voisins. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé serait exposé à d'autres risques qui auraient justifié d'autres prescriptions au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire de Fleury-sur-Orne a délivré à la SAS Normandie Réalisations un permis de construire. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Fleury-sur-Orne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Normandie Réalisations au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera à la SAS Normandie Réalisations la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la SAS Normandie Réalisations et à la commune de Fleury-sur-Orne. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Sénécal, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, Signé V. CREANTOR La présidente, Signé A. MACAUD La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2200779_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel