TA35MSS 4ème chambre Mme POTTIERMSS 4ème chambre Mme POTTIERSatisfaction Totale
TA35 · MSS 4ème chambre Mme POTTIER — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200779_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 février 2022 et 2 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler son évaluation professionnelle du 20 juillet 2021 au titre des années 2019 et 2020 établie par le premier président de la cour d'appel de Rennes. Il soutient que : - le principe du contradictoire a été méconnu en violation des articles 12-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et des articles 18 et 20 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour son application et imposant le respect du principe du contradictoire, l'autorité évaluatrice ayant produit, à l'appui de son évaluation définitive, des pièces dont il n'a eu communication que le 26 juillet 2021, en même temps que celle de son évaluation définitive ; - l'évaluation notifiée le 26 juillet 2021 est entachée d'une dénaturation des éléments du dossier, l'autorité évaluatrice ayant refusé de tenir compte des appréciations du président du tribunal judiciaire de Rennes pour diminuer son appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré les 20 novembre 2022, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958; - le décret n° 93-21 du 07 janvier 1993 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pottier, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. D'une part, aux termes de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " L'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans. () / Cette évaluation est précédée de la rédaction par le magistrat d'un bilan de son activité et d'un entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est nommé ou rattaché ou avec le chef du service dans lequel il exerce ses fonctions. () L'autorité qui procède à l'évaluation prend en compte les conditions d'organisation et de fonctionnement du service dans lequel le magistrat exerce ses fonctions. () / Le magistrat qui conteste l'évaluation de son activité professionnelle peut saisir la commission d'avancement. Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l'autorité qui a procédé à l'évaluation, la commission d'avancement émet un avis motivé versé au dossier du magistrat concerné ". 2. Aux termes de l'article 20 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " L'évaluation pour les deux années écoulées et à l'occasion d'une candidature au renouvellement des fonctions d'un magistrat exerçant à titre temporaire consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation. / A cette note sont annexés : / () / 4° Tout autre document en rapport avec les termes de la note mentionnée au premier alinéa, à condition que le magistrat intéressé en ait préalablement reçu connaissance et ait eu la possibilité de présenter ses observations sur son contenu ". Aux termes de l'article 21 de ce même même décret : " Les documents mentionnés à l'article 20 sont communiqués au magistrat qu'il concerne ; ce magistrat dispose d'un délai de huit jours pour formuler des observations écrites qui sont annexées à la note mentionnée au premier alinéa de l'article 20. / S'il présente des observations, l'évaluation est, le cas échéant, modifiée. Il est dans tous les cas donné connaissance au magistrat de l'évaluation définitive. / Les documents ainsi établis sont adressés avant le 1er février au garde des sceaux, ministre de la justice. / Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, le magistrat peut saisir la commission d'avancement d'une contestation. Celle-ci est transmise par la voie hiérarchique. / Le délai du recours contentieux contre l'évaluation définitive est, dans ce cas, suspendu jusqu'à la notification à l'intéressé de l'avis motivé émis par la commission sur sa contestation. ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Il résulte des dispositions précitées que les documents en rapport avec l'évaluation et la note rédigée par l'autorité qui procède à l'évaluation sont un élément même de l'évaluation et doivent être joints à cette dernière et portés préalablement à la connaissance du magistrat l'intéressé qui doit avoir eu la possibilité de présenter ses observations. Or, les copies des courriers d'échanges entre le premier président de la cour d'appel de Rennes et le bâtonnier du Barreau de Rennes ainsi que son secrétariat, relatifs à la manière de présider les audiences du requérant ainsi qu'aux réclamations et plaintes des auxiliaires de justice à ce sujet, dont le contenu a nécessairement influé sur l'appréciation des qualités du magistrat évalué au titre des rubriques " gestion des conflits " et " relations avec institutions et partenaires extérieurs ", sa notation ayant été rétrogradée de " très bon " à " satisfaisant ", ont été seulement annexées à l'évaluation définitive du 20 juillet 2021 et n'ont pas été annexés à l'évaluation provisoire, ce qui n'a pas permis au magistrat de connaître les éléments ayant influé sur son évaluation et de présenter ses observations sur ces éléments avant l'évaluation définitive. Si le courrier de réponse du président du tribunal judiciaire de Rennes au premier président de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 janvier 2021, relatif à des plaintes que l'auteur a jugées " sans consistance ", figurait en annexe à l'évaluation provisoire, et si M. A a eu connaissance, de façon informelle de la teneur de ces plaintes, ces circonstances ne sont pas de nature à remédier à cette méconnaissance du contradictoire, qui a, en outre, été relevée par la commission d'avancement dans son avis du 6 décembre 2021. Cette méconnaissance du principe du contradictoire a privé M. A d'une garantie. Par suite, il y a lieu de regarder la procédure d'évaluation comme entachée d'une méconnaissance des l'article 20 du décret du 7 janvier 1993 précité. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'évaluation de M. A arrêtée le 20 juillet 2021 par le premier président de la cour d'appel de Rennes pour les années 2019 et 2020. D E C I D E : Article 1er : La décision du premier président de la cour d'appel de Rennes portant évaluation professionnelle de M. A pour les années 2019 et 2020 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au premier président de la cour d'appel de Rennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La magistrate désignée, signé F. Pottier La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 4ème chambre Mme POTTIER
- Formation
- MSS 4ème chambre Mme POTTIER
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2200779_20240412
Données disponibles
- Texte intégral