TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200780_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 et 22 juin et 16 août 2022, Mme G E épouse D, représentée par Me Pecaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions de la convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE) ont vocation à s'appliquer, les enfants étant protégés et de principe ne pouvant être expulsés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante tchadienne née le 19 mars 1979, Mme D est entrée une première fois en France en 2019 accompagnée de son époux et de leurs enfants. Après être retournée dans son pays d'origine, elle est à nouveau entrée en France en septembre 2021. Le 4 janvier 2022, elle a demandé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnante de sa fille malade C, née le 14 septembre 2013. Par un arrêté du 17 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article L. 425-10 de ce code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Pour refuser de délivrer à Mme D l'autorisation provisoire de séjour qu'elle avait demandée, la préfète de la Haute-Vienne s'est fondée sur un avis du 21 mars 2022 par lequel le collège de médecins de l'Ofii a estimé que l'état de santé de la jeune C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, à la date de cet avis, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Tchad, pays vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Contrairement à ce que soutient Mme D, les différentes pièces qu'elle produit, notamment les courrier et courriel des 17 août 2020 et 31 mai 2022 d'un neurologue de N'Djamena, le rapport médical établi le 8 septembre 2021 par un pédiatre de N'Djamena, les décisions de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Vienne reconnaissant à C un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et lui attribuant une orientation vers des instituts spécialisés ainsi qu'un projet personnalisé de scolarisation, si elles confirment la gravité de l'état de santé de l'enfant, suivie depuis l'âge de trois ans pour un retard psychomoteur avec épilepsie post-anxio-ischémique, et la nécessité d'un accompagnement pluridisciplinaire, ne sont toutefois pas suffisantes, par elles-mêmes, pour remettre en cause l'avis émis le 21 mars 2022 par le collège de médecins de l'Ofii quant à la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d'une prise en charge adaptée dans le pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée et les autres membres de sa famille sont entrés très récemment en France et n'y ont pas le centre de leurs intérêts. Par ailleurs, s'il est constant que son fils B, né le 26 novembre 2016, s'est récemment vu diagnostiquer un trouble du spectre autistique et que, par une décision du 12 mai 2022, la MDPH de la Haute-Vienne lui a accordé un projet personnalisé de scolarisation, il ne ressort pas des seules pièces versées au dossier qu'un défaut de prise en charge de cette pathologie pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un accès effectif à une prise en charge adaptée ne serait pas possible au Tchad. Plus généralement, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les enfants de A D ne pourraient pas bénéficier d'une scolarité au Tchad. Ainsi, et alors que la décision de refus de séjour en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants, la cellule familiale peut se reconstituer au Tchad, où ils ont vécu ensemble pendant plusieurs années avant leur arrivée en France. Dans ces conditions, et en dépit des ressources que Mme D et son époux tireraient de la location d'appartements au Tchad, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour sollicitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, si Mme D fait valoir, sans notamment préciser l'article de cette convention internationale dont elle entendrait se prévaloir, que " les dispositions de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont vocation à s'appliquer, les enfants étant protégés et de principe ne pouvant être expulsés ", ce moyen n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée et le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de Mme D et, par voie de conséquence, ses autres conclusions, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme G E épouse D et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le rapporteur,
J.B. F
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2200780_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel