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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200780_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Ile-de-France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 juillet 2019 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 921 euros pour la période de février à avril 2019. Elle soutient que : - elle remplissait les conditions lorsque son droit à l'aide personnelle au logement a été ouvert en novembre 2018 et, d'une part, sa situation n'avait pas changé, d'autre part, la révision du montant de l'aide ne pouvait intervenir qu'à l'issue d'une période d'un an ; - ses revenus en 2016 et 2017 n'étaient pas nuls mais s'élevaient aux sommes respectives de 5 481,38 euros et 6 836,51 euros ; - le mode de calcul de l'indu est erroné. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, la caisse de mutualité sociale agricole Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 juillet 2019, la caisse de mutualité sociale agricole Ile-de-France a notifié à Mme A un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 921 euros pour la période de février à avril 2019. Le 16 août 2019, Mme A a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par la caisse de mutualité sociale agricole Ile-de-France par une décision du 18 janvier 2022. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : " Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l'allocataire (), de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété. / () ". Aux termes de l'article R. 831-6 du même code, alors en vigueur : " Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. / Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu () ". Aux termes de l'article R. 532-8 de ce code : " I.- Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin lorsque les conditions ci-après sont réunies : / 1° D'une part : / soit, à l'ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin perçu au cours de l'année civile de référence et apprécié selon les dispositions de l'article R. 532-3 est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année ; / - soit, à l'occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire ; / - soit, à l'occasion du renouvellement du droit autre que le premier, lorsqu'au cours de l'année civile de référence ni le bénéficiaire, ni son conjoint, ni son concubin n'a disposé de ressources appréciées selon les dispositions de l'article R. 532-3 ; / 2° D'autre part, le bénéficiaire, son conjoint ou son concubin perçoit une rémunération. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale notifié à Mme A, qui porte sur les mois de février à avril 2019, résulte de ce que la caisse de mutualité sociale agricole Ile-de-France a procédé à une évaluation forfaitaire de ses ressources. Toutefois, il ressort des écritures de Mme A, non contredites en défense, qu'elle a sollicité le bénéfice d'une aide personnelle au logement en août 2018 et qu'elle a perçu une allocation de logement sociale pour la première fois en novembre 2018, d'un montant de 307 euros, qui n'a pas été remise en cause. Pour calculer le montant des droits de Mme A à l'allocation de logement sociale des mois de février, mars et avril 2019, la caisse de la mutualité sociale agricole Ile-de-France a donc procédé à l'évaluation forfaitaire des ressources de l'intéressée après avoir ouvert son droit à l'aide personnelle au logement et en dehors de l'examen du renouvellement de ce droit. Ainsi, Mme A n'entrait dans aucune des hypothèses visées au 1° du I de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale et la caisse de la mutualité sociale agricole Ile-de-France a méconnu ces dispositions en lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale portant sur les mois de février, mars et avril 2019. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse de mutualité sociale agricole Ile-de-France du 18 janvier 2022. D E C I D E : Article 1er : La décision de la caisse de mutualité sociale agricole Ile-de-France du 18 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse de mutualité sociale agricole Ile-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La présidente, Signé M. B La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2200780_20230515
Données disponibles
- Texte intégral