TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200781_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2022 et le 10 juin 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a procédé à sa radiation des bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active ; 2°) de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2022. Mme B soutient que : - elle n'avait pas besoin de conclure un contrat d'engagement réciproque dès lors qu'elle avait déjà établi un projet personnalisé d'accès à l'emploi avec l'organisme Pôle emploi ; - elle rencontre régulièrement son référent Pôle emploi afin de réaliser son projet professionnel ; - elle s'occupe seule de son fils handicapé. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le département de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2022 du président du conseil départemental de Vaucluse et au rejet des conclusions à fin de rétablissement dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1erjanvier 2022. Il soutient que : - les conclusions de Mme B tendant au rétablissement dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2022 sont irrecevables, dès lors que la requérante n'a pas formé de recours administratif préalable pour contester la décision du 22 décembre 2021 prononçant la réduction de 50 % de son allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2022 ; - elle a été rétablie dans ses droits au revenu de solidarité à compter du 1er mars 2022 ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ciréfice, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er juillet 2021. Par un courrier du 16 septembre 2021, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a orienté Mme B vers l'organisme " Méditerranée formation " et l'a informée de son obligation de signer un contrat d'engagement réciproque avec son référent. A la suite de l'absence de signature d'un tel contrat, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, par une décision du 22 décembre 2021, décidé de réduire de 50 % le montant de l'allocation de revenu de solidarité active pour une période d'un mois à compter du 1er janvier 2022. Toujours en l'absence de signature d'un tel contrat d'engagement réciproque, une seconde sanction de réduction de 50 % de l'allocation de revenu de solidarité active a été appliquée à Mme B pour le mois de février 2022. La requérante a ensuite été radiée de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active par une décision du 14 février 2022 de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse. Par un courrier du 22 février 2022, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire pour contester cette décision de radiation. Par une décision du 4 mars 2022, dont Mme B sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a maintenu la radiation de Mme B de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2022. Sur la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active : 2. Il résulte de l'instruction que, à la suite de la conclusion d'un contrat d'engagement réciproque de réintégration le 9 mars 2022, Mme B a été rétablie dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2022 par une décision du 25 mars 2022 de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a maintenu la radiation de Mme B de liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les droits au revenu de solidarité active de janvier et février 2022 : 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu des solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code prévoit : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement le positionnement de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, Mme B, qui demande le rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active pour les mois de janvier et février 2022, aurait formé un recours administratif préalable obligatoire devant la présidente du conseil départemental de Vaucluse ou devant la caisse d'allocations familiales de Vaucluse pour contester la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a prononcé la réduction de 50 % du montant de sonallocation de revenu de solidarité active pour une période d'un mois à compter du 1er janvier 2022 et l'a informée que, sans manifestation de sa part, un second niveau de sanction serait appliqué, tenant en une réduction de 50 % de son revenu de solidarité active pour un mois supplémentaire. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant l'annulation de la décision du 22 décembre 2021 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active pour les mois de janvier et février 2022. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse maintenant sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le président, C. CIRÉFICE Le greffier, N. LASNIERLa République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2200781_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel