TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200781_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février, 21 mars et 9 mai 2022, M. D B, représenté par la SELAFA BRL avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le directeur des hôpitaux civils de Colmar l'a suspendu, à titre conservatoire de ses fonctions de praticien hospitalier ; 2°) de mettre à la charge des hôpitaux civils de Colmar la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence dès lors qu'elle n'a pas été prise par la directrice du centre national de gestion mais par le directeur de l'hôpital, en méconnaissance de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique, les faits qui lui sont reprochés n'ayant pas compromis de manière grave et imminente le fonctionnement du service ou mis en péril la sécurité des patients ; -le directeur de l'hôpital n'a pas immédiatement informé le centre national de gestion de l'édiction de la décision en litige ; - la lettre de convocation à un entretien du 27 janvier 2022 avec le directeur de l'hôpital ne mentionnait pas les faits qui lui étaient reprochés ni les sanctions ou mesures envisagées contre lui ; -la lettre de convocation à un entretien du 27 janvier 2022 avec le directeur de l'hôpital ne mentionnait pas son droit à obtenir la communication de son dossier ni celui de se faire assister par le défenseur de son choix en violation de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et l'entretien ayant lieu le lendemain, il n'a pas disposé pas d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; -l'administration a commis une erreur de fait ; -l'administration a commis une erreur de droit et d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, les hôpitaux civils de Colmar, représentés par la SELARL CM.Affaires publiques, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 août 2022 à 12 heures 00. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 19 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Roux, représentant M. B, et de Me Clamer représentant les hôpitaux civils de Colmar. Considérant ce qui suit : 1.M. B, praticien hospitalier à plein temps au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique des hôpitaux civils de Colmar depuis le 14 avril 2008, a fait l'objet, le 28 janvier 2022, d'une mesure de suspension de ses fonctions à titre conservatoire. Par sa requête, M. B sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le directeur d'un hôpital qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné. 3. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport d'événement indésirable rédigé par Mme A, infirmière diplômée d'état de bloc opératoire, que, le 10 janvier 2022, au terme d'une intervention chirurgicale, M. B est venu frotter son bas-ventre contre ses fesses. Mme A a immédiatement demandé à M. B de cesser son comportement inadapté et s'est éloignée de lui. Peu après, à la suite du dépôt d'un rapport d'événement indésirable, une réunion a été organisée pour discuter de cet événement, au cours de laquelle le médecin a menacé l'infirmière puis a quitté prématurément les lieux. Si les faits reprochés au requérant sont graves et suffisamment établis par les pièces du dossier, les hôpitaux civils de Colmar n'apportent toutefois aucun élément de nature à démontrer que ces faits et leurs conséquences auraient mis en péril la continuité du service. À cet égard, la décision de suspension n'est intervenue que le 28 janvier 2022, soit plus de deux semaines après l'événement qui la motivait. En outre, il n'est pas davantage établi, ni même allégué que le comportement de M. B aurait eu une incidence sur la sécurité des patients. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le comportement de M. B et ses conséquences ne peuvent être regardés comme une circonstance exceptionnelle ayant mis en péril la continuité du service ou la sécurité des patients. Dès lors, le directeur de l'hôpital n'a pu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, légalement prendre la décision attaquée. 4. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de suspension doit être annulée. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les hôpitaux civils de Colmar demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le même fondement. D E C I D E : Article 1 : La décision du 28 janvier 2022 par laquelle le directeur des hôpitaux civils de Colmar a prononcé à l'encontre de M. B la suspension à titre conservatoire de ses fonctions de praticien hospitalier est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Les conclusions des hôpitaux civils de Colmar présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et aux hôpitaux civils de Colmar. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, V. C Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2200781_20221213
Données disponibles
- Texte intégral