TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200781_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à des indus de revenu de solidarité active (RSA) pour la période allant de mars 2021 à janvier 2022 mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône. Mme B soutient que : - ses enfants sont en garde alternée et le père des enfants ne peut pas lui verser de pension alimentaire ; - elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'allocation de soutien familial ; - sa situation ne lui permet pas de rembourser cette dette même après la remise gracieuse qui lui a été accordée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête et à ce que le recouvrement de la créance soit ordonné. Le département de la Haute-Saône soutient que l'indu est imputable à la requérante et qu'elle ne peut bénéficier d'une remise supérieure à celle déjà accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 janvier 2022, la CAF de la Haute-Saône a décidé de récupérer auprès de Mme B des paiements indus de RSA d'un montant total de 852,78 euros pour la période allant du 1er mars 2021 au 31 janvier 2022. Le 19 janvier 2022, la requérante a présenté une demande de remise gracieuse de sa dette auprès du président du conseil départemental de la Haute-Saône et le 21 février 2022, elle a contesté le bien-fondé de sa dette. Par une décision du 30 mars 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Saône a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette à Mme B pour un montant de 255,83 euros, le montant de l'indu restant étant de 596,95 euros. Par une décision du 4 avril 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Saône a rejeté la contestation du bien-fondé de l'indu. Par le présent recours, Mme B conteste tant le bien-fondé que l'absence de remise totale de sa dette de RSA. Sur le cadre juridique applicable : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur le litige : En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles : " Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 222-3. () II. - En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits : / 1° Aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code () ". Eu égard au caractère subsidiaire de l'allocation de revenu de solidarité par rapport à toutes les autres prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles dont peut bénéficier un allocataire, la détermination des droits au revenu de solidarité active de l'intéressé est subordonnée à l'obligation, qui lui est faite par les dispositions de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles de faire valoir au préalable ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues. 6. Il résulte de l'instruction que la décision contestée est fondée sur la double circonstance que la requérante n'a pas demandé l'octroi d'une pension alimentaire au père de ses enfants, duquel elle est séparée depuis septembre 2019, et n'a pas non plus demandé l'octroi de l'allocation de soutien familial (ASF). S'il est possible que Mme B n'ait pas pu obtenir de pension alimentaire du père de ses enfants dès lors que ce dernier est également allocataire du RSA et que les enfants sont en garde alternée, elle ne conteste pas le fait qu'elle n'a pas demandé l'octroi de l'ASF. Si elle fait valoir dans ses écritures qu'elle ne serait pas éligible au bénéfice de cette allocation, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit. Par suite, Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que la CAF la Haute-Saône lui a réclamé le remboursement de l'indu de RSA qu'elle a perçu durant la période de mars 2021 à janvier 2022. En ce qui concerne la demande de remise de dette : 7. Si Mme B est à l'origine de l'indu qui lui est réclamé, sa bonne foi n'a en l'espèce pas été remise en cause. Toutefois, si l'intéressée soutient qu'elle est dans l'incapacité de rembourser la dette mise à sa charge dès lors qu'elle ne dispose pas suffisamment de ressources pour faire face aux charges de son foyer et subvenir à ses besoins, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'à la date de la décision attaquée, la requérante percevait au titre des prestations sociales la somme de 556,38 euros et a déclaré 478 euros de revenu pour le trimestre de décembre 2021 à février 2022 et, d'autre part, qu'elle a bénéficié d'une remise de dette partielle à hauteur de 30 %, soit un montant restant à sa charge de 596,95 euros. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne fait pas état de charges incompressibles qui ne seraient pas financièrement supportables au regard de ses ressources, l'intéressée ne se trouve actuellement pas dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée une remise de dette supplémentaire. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Sur les conclusions reconventionnelles du département de la Haute-Saône : 9. Le département de la Haute-Saône, qui dispose du pouvoir de recouvrer ses créances, n'est pas recevable à demander au juge administratif d'ordonner le recouvrement d'office de sa créance. Ses conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Saône sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Haute-Saône. Une copie du jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocation familiales de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200781_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel