TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200781_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, Mme A C, représentée par Me Debard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 23 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisés à compter de la demande préalable indemnitaire, en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la carence fautive de l'autorité préfectorale dans l'exécution de l'obligation de relogement engage la responsabilité de l'Etat ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence de sorte qu'elle est fondée à réclamer le versement de la somme de 23 000 euros. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 13 novembre 2019, reconnu Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, elle a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 5 décembre 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Elle demande, par la présente requête, la condamnation de l'État à lui verser une somme de 23 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de procéder à son relogement. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 13 novembre 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C au motif que le logement qu'elle occupait avec ses enfants mineurs à charge était sur-occupé. Toutefois, en se bornant à produire le passeport national français de sa fille D, la requérante ne justifie pas, malgré la mesure d'instruction adressée à cet effet, posséder elle-même la nationalité française. Ainsi, faute d'établir qu'elle réside sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence au sens des dispositions de l'article L. 300-1, Mme C n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat du fait de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Debard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le magistrat désigné, S. B La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2200781_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel