TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200782_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février et 18 mai 2022, Mme F G, représentée par Me Uldrif Astié, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête, qui n'est pas tardive, est recevable ; - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée au bénéfice de Mme A ; - il n'est pas suffisamment motivé ; cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il a été édicté au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'un rapport a été transmis au collège des médecins avant que ce dernier ne statue, ni que le médecin rapporteur n'ait pas siégé ; l'avis n'a pas été rendu de manière collégiale ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; elle ne peut pas bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français ; elle est bénévole dans une association et une promesse d'embauche lui a été faite ; elle réside habituellement en France depuis cinq ans ; elle a peu de contacts avec les membres de sa famille résidant dans son pays d'origine ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Debril, représentant Mme G, présente ; - la préfète de la Gironde n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme F G, ressortissante camerounaise, née le 16 octobre 1991, est entrée en France en février 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 16 octobre 2019, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 (devenus respectivement L. 423-23 et L. 425-9) et de l'article L. 313-14 (devenu L. 435-1) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juin 2021, dont elle demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par arrêté du 5 mai 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2021-086, donné délégation à Mme B A, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux et signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions de refus de délivrance de titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur des migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'était pas effectivement absent ou empêché à la date de la signature de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté du 28 juin 2021, qui vise les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que si l'état de santé de Mme G nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. La préfète de la Gironde ajoute qu'en dépit du pacte civil de solidarité conclu avec un ressortissant français le 3 juin 2019, elle ne justifie pas de liens personnels intenses et anciens avec la France. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Eu égard à cette motivation, la préfète de la Gironde n'a entaché sa décision d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du CESEDA, anciennement codifié à l'article R. 313-22 : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code, anciennement codifié à l'article R. 313-23 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R.313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Enfin, l'article 6 de ce même arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à Mme G, la préfète de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur son état de santé. Il ressort de la copie de l'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 9 juillet 2020 que le collège s'est prononcé après transmission du rapport médical établi par la Dr D qui n'a pas siégé au sein dudit collège, cet avis ayant été rendu par les docteurs Candilier, Quilliot et Vanderhenst. Enfin, il résulte des mentions figurant sur cet avis, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour en litige aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". 8. Pour refuser d'admettre Mme G au séjour sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de la Gironde a estimé, au vu de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 9 juillet 2020, évoqué au point n°6, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII allant dans le sens de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. Pour contester l'appréciation selon laquelle le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme G soutient qu'elle a subi le 7 mai 2019 une chirurgie gériatrique (en réalité bariatrique) et qu'un traitement à vie lui est prescrit avec un suivi médical régulier. La requérante produit, à l'appui de ses dires, un compte-rendu de consultation du 6 décembre 2019 selon lequel elle a été opérée d'un bypass gastrique et " va très bien ". Si ce courrier précise qu'un contrôle est prévu dans six mois, il n'est aucunement fait mention d'un traitement à vie. Ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont la préfète de la Gironde s'est appropriée les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 12. Mme G soutient être entrée en France en février 2017. Toutefois, elle ne justifie ni d'une entrée régulière, ni d'un séjour régulier depuis cette date. En outre, elle est mère de trois enfants mineurs résidant au Cameroun. Le 21 juin 2019, l'intéressée a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français. Les circonstances qu'elle soit bénévole dans une association et qu'une promesse d'embauche lui ait été faite ne sont pas suffisantes pour témoigner d'une intégration particulière. Dans ces conditions, et eu égard au caractère récent du pacte civil de solidarité conclu avec un ressortissant français, en refusant de l'admettre au séjour, la préfète de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ni fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 14. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 10, en refusant d'admettre au séjour Mme G sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. La préfète de la Gironde n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 18. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme G soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Molina-Andréo, première conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, A. E La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2200782_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel