TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 3ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200783_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022 au greffe du tribunal administratif d'Orléans et le 22 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Dijon, sur ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif d'Orléans du 22 mars 2022, Mme A B, saisit le tribunal d'un litige relatif à un permis de visite d'un détenu qui l'oppose à l'administration pénitentiaire. Elle soutient que : - les liens maritaux et familiaux avec son époux doivent être sauvegardés, - le jugement par lequel son époux a été condamné pour violence conjugale ne prononce aucune interdiction d'entrer en contact avec elle. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre secondaire, à son rejet. Il soutient que : - la requête de Mme B ne contient l'exposé d'aucun moyen et d'aucune conclusion, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la décision attaquée a été prise en vue de prévenir tout risque d'infraction au sein de l'établissement et pour la protection de la requérante ; - les liens familiaux peuvent être maintenus par l'intermédiaire de correspondances. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Nevers a refusé de lui délivrer un permis de visite au profit de son époux, détenu dans cet établissement. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Il ressort des termes mêmes de la requête de Mme B que les différents arguments qu'elle présente doivent être regardés comme venant au soutient d'un moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familial et de celui tiré de l'erreur d'appréciation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de la justice doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 57-8-11 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le chef d'établissement fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis, ou si les personnes détenues sont matériellement empêchées, ou si, placées en cellule disciplinaire, elles ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire ". En vertu de l'article 35 de la loi pénitentiaire, alors applicable " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine./ L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions./ L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer./ Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire () ". 5. Aux termes de l'article R. 57-8-12 du code de procédure pénale alors applicable à la date de la décision attaquée : " Les visites se déroulent dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec un tel dispositif :1° S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ; / 2° En cas d'incident survenu au cours d'une visite antérieure ; / 3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée. / Le chef d'établissement informe de sa décision le magistrat saisi du dossier de la procédure pour les personnes détenues prévenues et la commission de l'application des peines pour les personnes condamnées ". 6. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions qui affectent directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 7. Pour refuser de faire droit à la demande de visite de Mme B, le chef de la maison d'arrêt de Nevers s'est fondé sur les motifs judiciaires justifiant la présence dans son établissement de M. B, époux de la requérante. En invoquant la sauvegarde de ses liens maritaux et familiaux avec le détenu, Mme B doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 8. En premier lieu, est constant que M. B a été condamné à deux ans d'emprisonnement, par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Bourges du 14 janvier 2022, pour des faits de violences sur son épouse, en présence de leurs trois enfants mineurs, ayant entraîné une incapacité totale de travail de dix jours et que l'intéressé avait déjà été condamné pour des faits similaires en septembre 2019. Si le motif d'incarcération de M. B devait appeler l'attention de l'administration pénitentiaire sur la demande de permis de visite de la requérante, en revanche, comme le fait valoir Mme B, le jugement du tribunal correctionnel n'a pas prononcé d'interdiction de son conjoint d'entrer en contact elle. 9. En deuxième lieu, le ministre de la justice n'établit pas qu'il était impossible d'adopter une mesure moins contraignante qu'un refus de visite pour éviter tout éventuel incident entre les époux. Dans ces circonstances, la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés. Mme B est donc fondée à en demander l'annulation de la décision du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Nevers en date du 4 mars 2022. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 mars 2022 du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Nevers est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delespierre, président, M. Blacher, premier conseiller, Mme Desseix, première conseillère. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le président-rapporteur, N. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. BLACHER La greffière, A. ROUSSILHE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2200783_20221117
Données disponibles
- Texte intégral