TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200783_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022 sous le numéro 2200783, et des mémoires enregistrés le 25 mai 2022 et le 27 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 22 janvier 2022 du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, et subsidiairement de réexaminer sa demande et de statuer par une décision explicite dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure eu égard aux dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ;
- le tribunal devra examiner en priorité les moyens relevant de la légalité interne qui sont de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 3 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- à titre principal, dès lors qu'il a, par une décision explicite du 20 avril 2022, accordé au requérant le bénéfice d'un titre de séjour en qualité d'enseignant-chercheur, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus en litige doivent être regardées comme ayant perdu leur objet ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022 sous le numéro 2202405, et un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle, valable du 24 septembre 2021 au 23 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de deux ans ayant pour date de début de validité la date de décision d'octroi de cette carte, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa demande et de statuer par une décision explicite dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l'intervalle, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- cette décision a été prise en méconnaissance de la circulaire du 25 juin 2013 relative aux conditions de renouvellement des titres de séjour ; dès lors que sa dernière carte de séjour pluriannuelle arrivait à expiration le 23 septembre 2021, la date de début de validité de sa nouvelle carte pluriannuelle devait coïncider avec la date à laquelle elle lui a été délivrée ;
- elle méconnaît l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de ce qu'en application de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il aurait dû obtenir le renouvellement de sa carte pluriannuelle valable deux ans est inopérant dès lors que sa demande tendait à l'obtention d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", différente de la carte pluriannuelle " passeport-talent " qu'il détenait précédemment ;
- à titre subsidiaire, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 25 juin 2013 relative aux conditions de renouvellement des titres de séjour n'est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 20 avril 2022, M. A ne présentant pas d'intérêt à agir contre une décision favorable qui a été prise sur sa demande.
Par ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2200783 et n° 2202405, présentées par M. A, concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A, ressortissant guinéen, né le 11 novembre 1989 à Kamsar (Guinée) est entré régulièrement en France le 31 août 2009 et y réside depuis lors au bénéfice de titres de séjour régulièrement renouvelés, en qualité d'étudiant. Il s'est vu délivrer, en 2019, une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent-chercheur " valable jusqu'au 23 septembre 2021. Il a sollicité, à l'occasion du renouvellement de ce titre, son changement de statut et la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale ". Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur cette demande a fait naître, le 22 janvier 2022, une décision implicite de refus. Par la requête enregistrée sous le numéro 2200783, M. A demande au tribunal de l'annuler. Par une ordonnance du 16 mai 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de cette décision au motif que l'urgence invoquée n'était pas justifiée dès lors que par une décision du 20 avril 2022, il a été accordé à M. A la délivrance d'une carte pluriannuelle de séjour valable du 24 septembre 2021 au 23 septembre 2022. Par une ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de la décision du 20 avril 2022 au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par la requête enregistrée sous le numéro 2202405, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2022.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2202405 :
3. M. A sollicite l'annulation de la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle, valable du 24 septembre 2021 au 23 septembre 2022. Il soutient, d'une part, que la date de validité de son titre de séjour aurait dû débuter le 20 avril 2022, d'autre part, qu'il aurait dû lui être accordé pour deux ans. Toutefois, la décision qu'il conteste, prise sur sa demande, lui est favorable. Par suite, il est dépourvu d'intérêt à agir à son encontre. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2200783 :
4. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, après examen du dossier du requérant, a décidé, le 20 avril 2022, sur le fondement de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " valable du 24 septembre 2021 au 23 septembre 2022. Il n'est ni établi ni même soutenu que cette carte de séjour pluriannuelle, qui permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d'accueil ayant justifié sa délivrance et qui, en outre, par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits que son bénéficiaire a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail s'il se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, ne permettrait pas au requérant d'être autorisé à séjourner en France dans des conditions aussi favorables que celles dont il aurait bénéficié en tant que titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", laquelle n'a, en vertu des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 425-9 de ce code, qu'une durée maximale d'un an.
6. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet. Par suite et ainsi que le fait valoir le préfet des Pyrénées-Atlantiques en défense, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision expresse du 20 avril 2022 et qui constate un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour née le 22 janvier 2022, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées dans les deux requêtes.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. D'une part, M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé que lui soit versée par l'État la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A enregistrées sous les numéros 2200783 et 2202405 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Pather.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A. C La présidente,
Signé
M. B
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
N°s 2200783,2202405Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2200783_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel