TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENT
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200784_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie du 20 janvier 2022 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2021. Elle soutient qu'elle et son compagnon ne disposent que de très faibles ressources pour l'entretien d'un foyer de cinq personnes. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 20 janvier 2022, la caisse de la mutualité sociale agricole de Picardie a mis fin au droit au revenu de solidarité active de Mme B à compter du 1er octobre 2021. Mme B a formé un recours contre cette décision, qui a été implicitement rejeté par le président du conseil départemental de l'Aisne. Mme B demande l'annulation de la décision implicite du président du conseil départemental de l'Aisne. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / () / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 () ". 5. Il résulte de l'instruction que le compagnon de Mme B a perçu, à compter du mois de mai 2021, une allocation de solidarité spécifique ainsi des prestations chômage imposable et une allocation de formation professionnelle versée par Pôle emploi. La prise en compte de ces ressources, qui n'avaient pas été déclarées par Mme B, lui a fait perdre le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2021. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions citées au points 3 et 4 ci-dessus que, à l'issue d'une période de quatre mois consécutifs sans versement de l'allocation, la mutualité sociale agricole de Picardie a radié Mme B de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2021. 6. Par ailleurs, il ressort des écritures de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie, non contestées par Mme B, que celle-ci a été de nouveau admise au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er février 2022. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a implicitement rejeté son recours contre la décision de la caisse de la mutualité sociale agricole de Picardie du 20 janvier 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département de l'Aisne et à la caisse de la mutualité sociale agricole de Picardie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. La présidente, Signé M. A La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2200784_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel