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TA67 · Juge Unique — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200786_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février et le 5 avril 20222, M. B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 décembre 2021 du président la Collectivité Européenne d'Alsace confirmant la décision de réduction de 80% du revenu de solidarité active pour un mois. M. B fait valoir que la Collectivité Européenne d'Alsace a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, la Collectivité européenne d'alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Collectivité européenne d'alsace a pris à l'encontre de M. B une sanction de réduction 80% du revenu de solidarité active pour un mois par décision du 30 décembre 2021 confirmant la décision prise le 7 septembre 2022 pour non-respect de ses obligations en tant qu'allocataire du revenu de solidarité active. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l'article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section. Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants, auxquelles celui-ci est astreint. ". Aux termes de l'article L 262-37 du ce code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation. Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". Enfin aux termes de l'article R.262-68 : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées. " 3. La réduction de versement du revenu de solidarité active dont le requérant demande l'annulation résulte de sa non présentation au rendez-vous du 21 juin 2021 en vue de l'établissement d'un bilan socio professionnel. Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas reçu le courrier du 3 août 2021 par lequel le président lui demandait de faire parvenir ses observations quant à la sanction envisagée suite à sa défection dans la mesure où il ne pouvait pas avoir accès à son courrier pendant la période du 30 avril au 30 septembre 2021 du fait d'une décision de justice qui lui interdisait d'être présent dans le Haut Rhin, il résulte de l'instruction que M B n'a pas communiqué son adresse à Strasbourg à la Collectivité Européenne d'Alsace alors qu'il était tenu de le faire. Dans ces conditions la Collectivité a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, qu'il ne remplissait pas ses obligations en tant qu'allocataire du revenu de solidarité active. En conséquence il n'est pas fondé à contester la décision du 30 décembre 2021 de réduction de 80% du revenu de solidarité active pour un mois. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Collectivité européenne d'alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, H. CLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200786
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2200786_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel