TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200786_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2022 et 3 août 2023, M. B A et Mme C A demandent au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des revenus fonciers des années 2015 et 2016 de la SCI A dont ils sont les associés. Ils soutiennent que la SCI A n'a pas disposé des loyers imposés qui ont été directement versés aux établissements bancaires prêteurs de fonds au titre d'une délégation de loyers et qu'ils sont en droit de déduire les intérêts d'emprunt supportés pour l'acquisition des immeubles en cause. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2022 et 17 août 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pierre, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI A, dont M. et Mme A sont les associés, est propriétaire de plusieurs immeubles donnés à bail. Par une proposition de rectification du 1er août 2018, l'administration les a informés de ce qu'elle entendait imposer entre leurs mains les revenus fonciers résultant pour cette société des loyers stipulés par les baux conclus au titre des années 2015 et 2016 qui n'avaient pas été déclarés. Des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu ont été mises en recouvrement en ce sens le 31 janvier 2019. M. et Mme A en demandent la décharge. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Aux termes de l'article 14 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus : () ". Aux termes de l'article 29 de ce code " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. / Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 1336 du code civil : " La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. / Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. ". Aux termes de l'article 1339 du même code : " Lorsque le délégant est créancier du délégué, sa créance ne s'éteint que par l'exécution de l'obligation du délégué envers le délégataire et à due concurrence. / Jusque-là, le délégant ne peut en exiger ou en recevoir le paiement que pour la part qui excèderait l'engagement du délégué. Il ne recouvre ses droits qu'en exécutant sa propre obligation envers le délégataire. / La cession ou la saisie de la créance du délégant ne produisent effet que sous les mêmes limitations. / Toutefois, si le délégataire a libéré le délégant, le délégué est lui-même libéré à l'égard du délégant, à concurrence du montant de son engagement envers le délégataire. ". 4. La circonstance qu'un contribuable ait consenti une délégation de loyers, en application des dispositions précitées de l'article 1336 du code civil, à l'établissement bancaire lui ayant prêté les fonds destinés à l'acquisition du bien loué, à titre de garantie, est sans incidence sur la disposition par le contribuable, au sens de l'article 12 du code général des impôts, des revenus fonciers générés par ce bien. Il s'ensuit, alors qu'au surplus, il n'est pas même établi que les contrats de prêts en litige aient contenu une telle clause ou que celle-ci ait été mise en œuvre, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la SCI A n'aurait pas perçu de revenus fonciers en 2015 et 2016 au motif d'une délégation de loyers consentie à deux établissements bancaires. 5. En outre, en se bornant à produire les tableaux d'amortissement des trois prêts conclus par la SCI A, M. et Mme A n'établissent pas que cette société a supporté des intérêts d'emprunt en 2015 et 2016 susceptibles d'être déduits de ses revenus fonciers, alors d'ailleurs qu'il ressort des jugements judiciaires produits que de nombreux impayés ont pu être constatés dans le remboursement de ces prêts. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, Signé A-L Pierre Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2200786_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel