TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200787_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2022 et 25 août 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Bescou, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de premier titre de séjour, décision s'étant substituée à la décision implicite antérieure ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite initiale est insuffisamment motivée, en dépit de sa demande de communication de motifs ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2023. Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 16 août 2023 et ont été communiquées en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante kosovare née le 13 novembre 2000, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 16 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de premier titre de séjour, décision s'étant substituée à la décision implicite antérieure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement en 2014 en France, à l'âge de 13 ans et accompagnée de sa mère et de son frère. A cet égard, la circonstance, relevée par la décision attaquée et non établie, tenant à ce que l'intéressée ne se serait pas maintenue en France de manière régulière est sans incidence sur les critères d'application des dispositions précitées. Ainsi que le relève la décision en litige, elle a été scolarisée, avec succès et de manière ininterrompue depuis lors, les intentions prêtées par la préfète du Rhône à la mère de l'intéressée s'agissant de cette scolarisation étant sans emport sur sa réalité. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu un baccalauréat technologique, pour la session 2019, et a poursuivi ses études supérieures par un cursus de diplôme universitaire de technologie, devenu bachelor universitaire de technologie, en génie civil construction durable à l'Université Lyon 1, pour lequel elle a été admise en deuxième année. La mère de l'intéressée atteste l'héberger à titre gratuit et pourvoir à ses besoins, produisant des bulletins de paie illustrant une capacité financière suffisante pour faire regarder la condition de disposition de moyens d'existence suffisants comme remplie. Dans ces conditions, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète du Rhône a refusé à Mme B le bénéfice du titre de séjour sollicité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions accessoires : 5. D'une part, le présent jugement implique pour son exécution, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le titre de séjour sollicité dans le délai de d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2200787_20230912
Données disponibles
- Texte intégral