TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200787_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. B A, représenté par la SELARL Horrie et Associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'aucun débat oral et contradictoire ne s'est tenu avec M. A en sa qualité de représentant légal de C au cours de la procédure d'examen de comptabilité dont elle a fait l'objet ; - les impositions supplémentaires sont infondées dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 156 du code général des impôts et le paragraphe 200 des commentaires administratifs publiés le 9 janvier 2013 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-BIC-DEF-10 lui permettant d'imputer les déficits provenant des bénéfices industriels et commerciaux de C sur son revenu net global. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la directrice du contrôle fiscal nord conclut au rejet de la requête Elle fait valoir que : -le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire entrainant l'irrégularité de la procédure d'imposition est irrecevable, faute d'avoir été soulevé dans les réclamations préalables ; - les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, première conseillère ; - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A était en 2015 gérant et titulaire de 90 % des parts du capital social de C, qui exerce une activité de restauration rapide dans la Manche, les 10 % restant étant détenus par la SARL BEI, dont M. A était l'unique associé et gérant. C a fait l'objet d'un examen de comptabilité à la suite duquel M. A a été rendu destinataire d'une proposition de rectification du 16 octobre 2018 par laquelle l'administration fiscale l'a informé de ce qu'elle envisageait de remettre en cause l'imputation sur son revenu net global de l'année 2015 du déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux provenant de l'activité de C, faute de caractère professionnel de ce déficit. Par la présente requête, M. A demande la décharge en droits, intérêts de retard et majorations, des impositions supplémentaires mises à sa charge conformément à la proposition de rectification. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : " L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel ". 3. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient l'administration, M. A est recevable à invoquer, dans la présente instance, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, alors même que ce moyen n'a pas été invoqué dans ses réclamations préalables. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 13 G du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l'administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place. ". 5. Il résulte de l'instruction que C a fait l'objet d'un examen de comptabilité portant sur les bénéfices industriels et commerciaux de la période du 29 avril 2015 au 31 décembre 2015. Si, à cette occasion, le vérificateur a adressé des courriels à son gérant, M. A, pour l'informer de l'état d'avancement de la procédure et des conclusions qu'il estimait devoir en tirer, il ne ressort pas des termes dans lesquels ils ont été rédigés qu'il aurait été donné à C la possibilité de faire valoir ses observations, à plus forte raison de manière orale. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que C a été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de décharger M. A, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans l'instance, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice du contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHAND La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2200787_20240531
Données disponibles
- Texte intégral