TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200788_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2022 et 16 mai 2022, M. D B et Mme C A, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française au Bangladesh refusant de délivrer à Mme A un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le recours devant la commission n'étant pas tardif ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant l'identité de la demanderesse de visa et son lien matrimonial avec M. B ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Pollono, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais s'étant vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 24 juillet 2008, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa conjointe alléguée, Mme A, ressortissante bangladaise née le 28 mai 1995. Cette demande a été acceptée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 27 mars 2019. La demande de visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial déposée pour l'intéressée a, toutefois, été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française au Bangladesh. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du président de cette commission du 29 novembre 2021, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée est fondée sur l'irrecevabilité du recours, celui-ci n'ayant pas été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de refus de visa. 3. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Le premier alinéa de l'article D. 312-4 du même code dispose que : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 312-7 ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que la décision des autorités diplomatiques ou consulaires doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, du recours prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le demandeur doit présenter ce recours et, d'autre part, que le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par l'article D. 312-4 du même code lui soient opposables. 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l'autorité consulaire française au Bangladesh ayant rejeté la demande de visa présentée pour Mme A a été notifiée à l'intéressée le 16 juin 2021. Si aucun des motifs pré imprimés de refus de visa n'a été coché sur cette décision, de sorte que celle-ci ne comporte aucune motivation de fait, cette circonstance n'est, toutefois, pas par elle-même de nature à faire obstacle à ce que la notification de cette décision ait pu faire courir le délai de recours à son encontre, quand bien même les motifs de refus ont été ultérieurement ajoutés sur ladite décision et portés à la connaissance de Mme A, le 7 septembre 2021. 7. Toutefois, la décision consulaire ne comporte pas de mention du caractère obligatoire du recours devant être formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le délai de recours mentionné au point 3 ne pouvait être opposé aux demandeurs. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 8. L'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis l'auteur du recours à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, le ministre fait valoir que le refus de visa par la commission était fondé sur la menace à l'ordre public que représente la présence en France de Mme A, laquelle a, peu de temps avant le dépôt de la demande de visa, usurpé l'identité d'un tiers et utilisé des documents frauduleux dans le cadre de précédentes demandes de visa de court séjour. 10. Toutefois, la décision du 29 novembre 2021 émane du seul président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, et non de la commission prise dans sa formation collégiale prévue à l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, l'examen d'un recours par cette formation collégiale constitue, pour les intéressés, une garantie procédurale. Par suite, la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l'intérieur ne peut être accueillie. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder à l'examen de la demande par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder à l'examen de la demande par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux requérants une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, Mme C A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, M. Guilloteau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, T. E La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2200788_20220718
Données disponibles
- Texte intégral