TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200788_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, M. C B forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 10 janvier 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'une somme de 3 712,53 euros correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 3 313,53 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 399 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019. Il soutient que la caisse d'allocations familiales ne lui a pas indiqué les bases chiffrées sur lesquelles elle s'appuyait pour modifier ses droits alors que ses revenus n'ont pas évolué au cours de la période litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 10 janvier 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'une somme de 3 712,53 euros correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 3 313,53 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 399 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 20 février 2019, la caisse d'allocations familiales a notifié à M. B un indu de prime d'activité d'un montant de 3 313,53 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 399 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 résultant de ce qu'il n'avait pas déclaré l'exercice d'une activité indépendante ainsi que les ressources qu'il en tirait. Si M. B a présenté un recours administratif préalable contre cette décision de récupération des indus, il n'a en revanche pas formé de recours contentieux contre la décision expresse ou implicite rejetant son recours administratif. Par suite, M. B ne peut utilement contester les bases de liquidation à l'occasion de son recours contre la contrainte en litige, laquelle au demeurant comporte les mentions exigées par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, l'unique moyen soulevé par M. B tiré de ce que la caisse d'allocations familiales ne lui aurait pas communiqué les bases chiffrées sur lesquelles elle s'est appuyée pour remettre en cause ses droits doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la ministre des solidarités et des familles et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au ministre délégué chargé du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 novembre 2023. La greffière, F. Roman No 2200788
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2200788_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel