TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200788_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2022 et le 14 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Schlosser, demande au tribunal : 1°) condamner solidairement la commune de Rosel et le département du Calvados à lui verser la somme de 7 019,75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de sa réclamation préalable indemnitaire, en réparation de son préjudice suite à l'accident du 6 mars 2017 au cours duquel son véhicule a été endommagé ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Rosel et du département du Calvados une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il a été victime d'un accident survenu le 6 mars 2017 sur une route départementale dont il était usager en raison du défaut d'entretien normal de la route imputable au département du Calvados ; - l'accident dont il a été victime trouve aussi sa cause dans le défaut de signalisation de la chicane imputable au maire de la commune de Rosel au titre de ses pouvoirs de police ; - il a subi un préjudice matériel dès lors que son véhicule a été endommagé à l'avant droit et qu'il a dû engager des frais pour le réparer à hauteur de 3 019,75 euros ; - il a subi un préjudice moral qu'il évalue à 4 000 euros ; - le lien de causalité est certain dès lors que l'accident est directement lié au défaut d'entretien normal de la route et au défaut de signalisation de la chicane dangereuse engageant la responsabilité solidaire du département du Calvados et de la commune de Rosel. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2022 et 30 mai 2023, le département du Calvados, représenté par la SELARL Juriadis conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête n'est pas recevable en raison de l'insuffisance de l'exposé des faits dès lors que la date exacte de l'accident n'est pas précisée ; - un lien de causalité direct et certain entre les dommages subis par M. B et l'ouvrage public incriminé n'est pas établi ; - le département n'avait pas connaissance d'une anomalie à la date de l'accident invoqué et il procède à l'entretien normal et régulier de la route départementale 170 ; - l'accident invoqué par M. B est survenu par sa propre faute, la chaussée étant suffisamment large pour permettre le passage de deux véhicules au lieu incriminé. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la commune de Rosel, représentée par Me Souron, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle n'a pas la charge de l'entretien de la route départementale ; - le maire n'a méconnu aucune de ses obligations au titre de ses pouvoirs de police : - la matérialité des faits relatifs à l'accident invoqué n'est pas établie ; - le lien de causalité entre les dommages et la faute alléguée n'est pas établi ; - l'accident est imputable à la faute de M. B ; - l'existence des préjudices invoqués n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivité territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais ; - les conclusions de M. C ; - les observations de Me Courset, substituant Me Schlosser, avocate de M. B ; - les observations de la SELARL Juriadis, avocat du département du Calvados ; - et les observations de Me Souron, avocat de la commune de Rosel. Considérant ce qui suit : 1. M. B soutient avoir été la victime d'un accident survenu le 6 mars 2017, vers 19h00, à hauteur du panneau indiquant l'entrée dans Cairon, alors qu'il circulait sur la route départementale 170 en direction de Rosel. Par la présente requête, il demande la condamnation solidaire du département du Calvados et de la commune de Rosel à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cet accident. 2. Si M. B soutient avoir détérioré son véhicule en serrant à droite au croisement d'un autre véhicule arrivant en sens inverse, ce qui l'aurait conduit à percuter une bordure cimentée située le long de la RD 170 à l'entrée de Cairon, la seule production d'un procès-verbal de contrôle technique faisant état de dégâts subis par son véhicule et de la facture de sa réparation ne suffisent pas à établir la véracité de ses affirmations. Il s'ensuit que, faute d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les détériorations de son véhicule et la bordure cimentée, M. B n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité du département du Calvados serait engagée à son égard en raison de l'état de cet ouvrage public, ni que celle de la commune de Rosel le serait, à raison de la carence fautive de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de condamnation de la requête. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Calvados et de la commune de Rosel, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Rosel et une somme de 1 500 euros à verser au département du Calvados sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera au département du Calvados une somme de 1 500 euros et à la commune de Rosel une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département du Calvados et à la commune de Rosel. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2200788_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel