TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200788_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal :
- d'annuler la décision implicite née le 23 janvier 2022 du rejet du recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 24 septembre 2021 prise par la directrice générale de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) lui retirant l'octroi de la prime de transition énergétique suite à des travaux de remplacement de fenêtres en façade de l'appartement dont elle est propriétaire, situé au 120 chemin de la Loubière sur la commune de Toulon.
Elle soutient que :
- En avril 2021, elle a fait appel à la société Art et Fenêtre pour la rénovation des fenêtres de son appartement situé au 120 chemin de la Loubière sur la commune de Toulon ; cette société lui a dit, lors des différents échanges, qu'elle était éligible à la demande de subvention auprès de l'organisme " Maprimrénov " et qu'elle devait envoyer sa demande de subvention, une fois les travaux terminés, et non avant ; elle a donc créé son dossier le 21 avril 2021, après avoir fait exécuter les travaux ;
- elle est de bonne foi ; elle n'a fait que suivre les conseils de la société Art et Fenêtre ; cette même société lui a ensuite dit que les démarches pour obtenir la prime avaient pu être modifiées, comme c'était souvent le cas.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'ANAH a d'abord, par une décision du 28 avril 2021, accordé une aide à Mme B, pour ses travaux de changement de fenêtres, dans son appartement situé au 120 chemin de la Loubière à Toulon ;
- par une décision du 24 septembre 2021, l'ANAH a procédé au retrait de cette prime, lorsqu'elle s'est rendu compte que les travaux avaient débuté avant le dépôt du dossier de demande de prime ANAH ;
- la décision est fondée car, par application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, les travaux doivent débuter après le dépôt de la demande de prime auprès de l'ANAH ; la requérante ne fait pas partie des cas dérogatoires à ce principe prévu à cet article 2 du même décret.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le Code de la Construction et de l'Habitation ;
- le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bailleux.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation
1. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, dans sa version alors applicable : " () II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception de l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. /Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; () ". En outre, en vertu de l'article 11 du même décret, " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme B a fait des travaux pour remplacer des fenêtres en façade de son appartement situé au 120 chemin de la Loubière sur la commune de Toulon. Ces travaux ont été facturés à la société Art et Fenêtre en date du 12 avril 2021 et il n'est pas contesté que la demande de prime rénovation a été faite auprès de l'ANAH en date du 21 avril 2021, une fois les travaux terminés. Mme B ne conteste pas que les travaux étaient effectués le 12 avril 2021, soit antérieurement au dépôt de sa demande de subvention. Si Mme B soutient qu'elle est de bonne foi et que c'est la société Art et Fenêtre qui lui a indiqué de déposer sa demande une fois les travaux réalisés, et qu'elle aurait donc été mal conseillée, cette circonstance est sans incidence sur le présent litige. En outre, ainsi que le fait valoir l'ANAH, la requérante n'indique pas être dans une situation particulière qui lui permettrait de déroger aux dispositions de l'article 2 du décret n°2020-26 précitées. Par suite, c'est à bon droit que l'ANAH a procédé au retrait de la subvention en cause.
3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du 23 janvier 2022 de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 24 septembre 2021 prise par la directrice de l'ANAH et procédant au retrait de la prime de transition énergétique.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH).
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 décembre 2023.
Le Magistrat désigné,
Signé :
F. BAILLEUX
La greffière
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2200788_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel