TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200789_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, M. D A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal:
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ou, à titre défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titres des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formulée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant vietnamien né le 14 mai 1998, a sollicité le 3 décembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 décembre 2021, le préfet du nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du 19 décembre 1991 dispose que : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
3. Par une décision du 4 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant aux fins d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2021 publié le même jour au recueil n° 279 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B E, sous-préfet de Valenciennes, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent notamment les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour, les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 14 décembre 2021 aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination contestées mentionnent tant les circonstances de droit que de fait sur lesquelles le préfet du Nord a entendu se fonder. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l'application des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. L'obligation de quitter le territoire français attaquée étant édictée sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté .
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui fait mention d'éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d'édicter l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de M. A doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent être écartés comme tels.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que celle-ci doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Sangue et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Grard, première conseillère,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERE
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET La greffière,
Signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2200789_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel