TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200789_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2022 et des mémoires enregistrés les 3 juillet 2022, 4 août 2022 et 26 août 2022, M. A B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de condamner Pôle emploi à verser sans délai sur son compte bancaire, à titre provisionnel en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme totale de 6 464 euros ;
2°) d'enjoindre à Pôle emploi de lui verser, outre cette somme, le reliquat de l'allocation d'assurance chômage à laquelle il a droit depuis le 2 avril 2021, et de poursuivre ce versement jusqu'à épuisement de ses droits, soit au total une somme estimée à 15 373 euros ;
3°) d'enjoindre à Pôle emploi de rétablir sans délai l'accès à son espace personnel en ligne ;
4°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable même sans avocat dès lors qu'il s'agit d'un litige relatif à des prestations sociales liées au travail (4° de l'article R. 431-3 du code de justice administrative) ;
- elle est recevable puisque Pôle emploi a pris une décision préalable en refusant de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi ;
- arrivé en France comme étudiant en 2017 et y ayant régulièrement travaillé, il y a droit à un revenu de remplacement, dont le montant total est estimé à 15 373 euros ; il en est privé du fait du refus de Pôle emploi de l'inscrire, le 2 avril 2021, sur la liste des demandeurs d'emploi, refus plusieurs fois renouvelé ;
- la somme de 6 464 euros qu'il demande correspond à sa dette locative de décembre 2020 à mai 2022 et au paiement de ses loyers de juin à décembre 2022, au paiement de son assurance habitation, à la couverture de son découvert bancaire, au paiement de sa contribution transport et d'une consultation médicale, enfin à la prise en charge de ses besoins ordinaires du mois de juillet 2022.
La requête a été communiquée à Pôle emploi qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces déposées par M. B ont été enregistrées le 5 octobre 2022, après clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité ivoirienne, fait valoir que depuis son entrée en France comme étudiant en septembre 2017, il a régulièrement exercé divers emplois dont un emploi à temps partiel et à durée indéterminée dont il a été licencié du fait de la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour. Il indique avoir déposé le 2 août 2021 devant la Cour nationale du droit d'asile un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile enregistrée le 1er avril 2021. Il dit avoir demandé le 2 avril 2021 son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, refusée à plusieurs reprises. Le 23 novembre 2021, il a demandé à Pôle emploi de l'indemniser des préjudices que lui cause selon lui le refus d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Par la présente requête, il demande au juge des référés de condamner cet établissement, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision égale au revenu de remplacement auquel il soutient avoir droit.
Sur la demande de provision :
2. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
3. Pour demander la condamnation de Pôle emploi à lui verser une provision égale aux allocations chômage dont il prétend être illégalement privé, M. B invoque l'illégalité des décisions successives de Pôle emploi refusant son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, sans nullement la démonter. La requête n° 2200267 à laquelle l'intéressé fait référence, tendant, d'une part, à l'annulation d'une de ces décisions de refus d'inscription et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices en résultant, a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers de ce jour. En outre, M. B, s'il énumère les différents frais qu'il doit exposer, n'indique pas pour quel motif il reviendrait à Pôle emploi de les supporter. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut le requérant apparait sérieusement contestable. Sa demande de provision ne peut dès lors qu'être rejetée.
Sur l'injonction :
4. Les conclusions de M. B tendant à ce que Pôle emploi rétablisse l'accès à son espace personnel en ligne, momentanément interrompu selon la pièce qu'il produit, ne sont assorties d'aucun moyen ni d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elles ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Pôle emploi n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions de M. B tendant à sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Pôle emploi.
Fait à Poitiers, le 30 décembre 2022.
La juge des référés,
signé
S. PELLISSIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
G. FAVARDCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2200789_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel