TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2200789_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen sérieux et personnalisé de sa demande ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision d'éloignement. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. M. B a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 28 janvier 2023, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Nguër, première conseillère. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, qui déclare être né le 24 novembre 2001 à Sidi Aïch (Algérie), est entré sur le territoire français le 24 août 2018 au moyen d'un visa de court séjour. Le 15 mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 22 décembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été intégralement pris en charge par ses grands-parents paternels à son arrivée en France, le 24 août 2018, à l'âge de 16 ans. Par une décision du tribunal de Bejaïa (Algérie) du 17 juin 2019, ces derniers se sont vus reconnaître le droit de recueil légal - acte de kafala - à l'égard de leur petit-fils. M. B a été rapidement scolarisé en enseignement secondaire, à l'issue duquel il a obtenu en 2021 son baccalauréat technologique revêtu de la mention assez bien. Depuis 2019, il fréquente l'espace jeunesse " Maison pour Tous Cesaria Evora " à la Courneuve, au sein duquel il effectue de l'accompagnement scolaire et de l'accueil de loisirs. En 2020, il a participé à la première partie de la formation du BAFA. Il ressort également des pièces du dossier qu'outre sa mère et ses deux frères mineurs, qui l'ont rejoint sur le territoire français en 2019, M. B justifie de la présence en France de nombreux membres de sa famille en situation régulière. Le requérant allègue, sans être contesté, avoir versé, au soutien de sa demande de titre de séjour, les mêmes pièces que celles produites dans la présente instance, à savoir notamment les attestations de ses proches, accompagnées d'une copie de leur carte nationale d'identité française ou, le cas échéant, de leur carte de résidence. Dans ces conditions, c'est au prix d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu considérer que l'intéressé " ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France " et " ne fait valoir aucune attache familiale en France ". Par suite, l'arrêté du 22 décembre 2021 doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, M. Thébault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. La rapporteure, Signé M. Nguër Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2200789_20230227
Données disponibles
- Texte intégral