TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200789_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire de la prime d'activité. A la suite d'un contrôle effectué le 29 mai 2019, il a été constaté que M. B n'avait pas déclaré les ressources tirées de l'activité d'apprentissage de son enfant A, générant un indu de prime d'activité d'un montant de 942,69 euros pour la période du 1er octobre 2018 au 1er mars 2019. En l'absence de recours préalable du requérant et suite à mise en demeure notifiée le 29 juin 2021, la MSA Midi-Pyrénées-Sud a émis une contrainte le 17 janvier 2022, notifiée le 27 janvier 2022, pour la récupération de l'indu de prime d'activité dont le solde s'élève après compensations à 672,91 euros. Par la présente requête, M. B forme opposition à ladite contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 3. En premier lieu, si M. B, dont il n'y a pas lieu de remettre en cause la bonne foi, soutient avoir correctement rempli sa déclaration dès lors qu'il lui était matériellement impossible de déclarer les revenus d'apprentissage perçus par son fils lorsque celui-ci était âgé de 15 ans, soit lors de la période du 1er octobre 2018 au 1er mars 2019 en litige. Toutefois, la seule circonstance que cette erreur incombe aux services de la MSA ne crée aucun droit pour M. B à conserver les sommes indûment versées. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas exercé de recours administratif préalable suite à la notification de l'indu du 20 octobre 2020 pas plus qu'après notification de la contrainte en litige, et n'est dès lors pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité mis à sa charge. Par suite, l'opposition à contrainte formée par M. B doit être rejetée. 4. En second lieu, M. B demande au tribunal, dès lors qu'il ne peut payer en une fois sa dette, un échéancier de paiement à hauteur de 30 euros par mois. S'il n'appartient pas au juge administratif de lui accorder un échelonnement du remboursement de sa dette de prime d'activité, dès lors qu'il n'a pas saisi la MSA d'une telle demande, M. B peut, ainsi que l'y invite la caisse dans ses écritures, solliciter un tel échelonnement auprès de la MSA Midi-Pyrénées-Nord. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Sud. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné Alain D La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2200789
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2200789_20230614
Données disponibles
- Texte intégral