TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2200789_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2022 et 20 avril 2023, M. C D, représenté par la Selarl Audicit, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Bracquetuit a délivré, au nom de l'Etat, le permis de construire n°PC 138 20 D0004 à M. B A en vue de la réhabilitation d'un bâtiment existant et la création d'un local de rangement, sur un terrain situé 154, place de l'Eglise sur le territoire de la commune, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est illégal, dès lors que le dossier de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme, d'une part, en raison de l'absence de notice paysagère permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, d'autre part, de l'insuffisance du plan de masse et, de l'absence de mention des partis pris retenus pour une meilleure insertion du projet dans le site ; - il méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond. Il fait valoir que : - le recours est tardif ; - le requérant n'a pas intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Goglu, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond, et en tout état de cause à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le recours est tardif ; - le requérant n'a pas intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique, - et les observations de Me Boyer, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 février 2020, M. A a déposé une demande de permis de construire auprès de la commune de Bracquetuit pour la réhabilitation d'une grange et la création d'un local de rangement sur une parcelle cadastrée B section n°475, située 154, place de l'Eglise sur le territoire de la commune. Par arrêté du 10 juillet 2020, le maire de la commune de Bracquetuit, agissant au nom de l'Etat, a refusé le permis de construire, aux motifs que le projet était de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, que le volume initial de la grange n'était pas respecté et que le projet ne comportait pas un toit à deux pentes avec un degré suffisant. Le 24 novembre 2020, M. A a déposé une nouvelle demande et le permis de construire n°PC 76 138 20 D0004 lui a été accordé par le maire de la commune de Bracquetuit, délivré au nom de l'Etat, le 25 janvier 2021. Par un courrier du 28 octobre 2021, M. D, son voisin, a adressé au maire de la commune de Bracquetuit un recours gracieux. Par la présente requête, M. D, voisin immédiat du projet, demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ", et aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 3. D'une part, le requérant soutient que la demande de permis de construire est incomplète dès lors qu'elle ne comprend pas de notice paysagère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte notamment une notice architecturale explicative, qui décrit les revêtements de façades lesquels sont recouverts d'un clin de mélèze avec quelques touches de clin noir, la composition des toitures avec bac acier double, le traitement des eaux pluviales géré à l'intérieur de la parcelle. Elle comprend également des photographies prises depuis trois points de vue différents montrant l'état existant et l'état projeté, l'emplacement du projet depuis la rue du puit et la servitude de passage desservant la propriété du pétitionnaire et celle du requérant, permettant d'apprécier les constructions immédiatement voisines et ainsi de situer le terrain dans son environnement proche et lointain. Il ressort également des pièces du dossier que les plans de coupe, les plans de façades, et un document graphique permettent d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes dont celle du requérant, et qu'une vue aérienne permet de situer les accès au terrain d'assiette ainsi que la situation par rapport aux parcelles voisines et par rapport au bourg. L'ensemble de ces documents a permis à l'administration d'évaluer l'insertion du projet dans son environnement, de prendre en compte l'environnement immédiat et lointain ainsi que les constructions existantes sur la parcelle d'assiette du projet. Dans ces conditions, dès lors que ces omissions et insuffisances n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorisation administrative, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire ne peut qu'être écarté. 4. D'autre part, M. D fait valoir que le plan de masse ne délivre aucun renseignement sur le raccordement aux réseaux publics notamment électrique. Toutefois, en l'absence de toute difficulté de raccordement, alors que le terrain d'assiette se situe en zone urbanisée de la commune, à proximité immédiate de différentes habitations et que l'habitation des pétitionnaires est déjà raccordée au réseau électrique existant, cette circonstance n'a pas été de nature à empêcher l'autorité compétente d'exercer son contrôle. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " 6. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants au sens des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité des lieux avoisinants du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 7. Le requérant soutient que le quartier au sein duquel est implantée la construction en litige présente un caractère champêtre et ancien. S'il ressort des pièces du dossier qu'un certain nombre de maisons présentent les caractéristiques de maisons traditionnelles normandes, il ressort des pièces du dossier que le projet de réhabilitation de la grange, qui ne modifie pas la structure de la construction existante, en conserve les fondations ainsi que les murs de soubassement en briques, dans un style se voulant traditionnel, avec l'utilisation de matériaux tels que la brique et le bois afin de s'insérer dans le bâti existant. Si le projet consiste en la réhabilitation d'une grange en ruine à partir d'un bâtiment déjà existant, il ressort des pièces du dossier que les parcelles voisines comportent des constructions de type contemporain sans que ne puisse être retenu un intérêt particulier. Compte tenu de la nature et des matériaux utilisés, en particulier du clin, la construction litigieuse n'est pas de nature à porter atteinte à la qualité des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021 du maire de la commune de Bracquetuit, pris au nom de l'Etat, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D le paiement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : M. D versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime et à la commune de Bracquetuit. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le rapporteur, Signé : V. Le Duff La présidente, Signé : P. Bailly La greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2200789_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel