TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200790_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 25 février 2022 sous le n°2200790, M. C, représenté par Me Mahieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - n'est pas motivée ; - est illégale en raison de l'irrégularité de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - n'est pas motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - n'est pas motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2022. II. Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022 sous le n°2201398, M. C, représenté par Me Mahieu, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, de lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - n'est pas motivée ; - méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, conseillère, - et les observations de Me Barhoum substituant Me Mahieu, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2200790 et 2201398 présentées par M. C concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. C, ressortissant sénégalais, né le 23 février 1981, est entré en France pour la dernière fois, le 29 septembre 2019, muni d'un visa de court séjour. Le 24 février 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, qu'il a obtenu pour une durée de six mois, valable jusqu'au 31 juillet 2021. Le 24 juin 2021, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par un premier arrêté du 1er décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du 15 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par décision du 11 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale concernant son recours dirigé contre l'arrêté du 15 mars 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentées sous le n° 2201398 sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 4. En premier lieu, qu'après avoir visé l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 7 octobre 2021, la décision attaquée mentionne que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement est disponible au Sénégal et qu'il peut y voyager sans risque. Ainsi, elle comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l'avis du collège de médecins de l'OFII est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas d'explication sur son sens contraire à son avis précédent qui avait justifié la délivrance d'un premier titre de séjour en raison de son état de santé, il ne ressort d'aucune disposition que cet avis doive comporter de telles mentions. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort de la décision attaquée d'une part que la situation de M. C a fait l'objet d'un examen particulier, d'autre part, que le préfet ne s'est pas estimé lié par l'avis de l'OFII. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). ". 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Pour refuser d'accorder le titre de séjour sollicité par M. C, le préfet a estimé, à l'instar de l'avis de l'OFII du 7 octobre 2021, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement est disponible dans son pays d'origine et qu'il peut y voyager sans risque. Pour contester ces conclusions, l'intéressé soutient qu'il souffre de séquelles d'une poliomyélite et que son état de santé nécessite un suivi médical régulier, un traitement médicamenteux et des séances de rééducation. Toutefois, outre les comptes rendus et ordonnances médicales produits, le requérant verse un certificat médical du docteur A, généraliste, selon lequel le recours à un suivi spécialisé dans son pays d'origine s'avère difficile d'accès. Toutefois, cette seule pièce ne permet pas à elle-seule de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet selon laquelle le traitement est disponible dans le pays d'origine de M. C. Dans ces conditions, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". 11. M. C se prévaut de son activité de bénévolat, soutient que son père s'est engagé dans l'armée française, que sa sœur est née en France et qu'il dispose de liens intenses sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence de M. C, entré en France en 2019, est récente, qu'il est célibataire et sans enfant et reconnait ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le Sénégal, où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où réside encore sa fratrie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Maritime, qui a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C a suffisamment motivé cette décision, ainsi qu'il a été dit au point 4. Par suite, et en application des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen doit dès lors être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'étant pas illégale, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen doit être écarté. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, la décision vise l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. C, ressortissant sénégalais, n'établit pas qu'il ne peut être éloigné à destination d'un pays où sa vie ou sa liberté y seraient menacées, ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination et est, par suite, suffisamment motivée. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 20. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 21. Il ressort des pièces du dossier que M. C, présent sur le territoire national depuis le mois de septembre 2019, n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public. En outre, il justifie d'un suivi médical pour ses pathologies. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prise à son encontre est entachée d'une erreur d'appréciation. 22. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués contre cette décision, que l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il n'est en revanche pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 24. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C dans l'instance n° 2201398. Article 2 : L'arrêté du 15 mars 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Galle, première conseillère, Mme Garona, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022. La rapporteure, Signé : E. GaronaLa présidente, Signé : C. BoyerLe greffier, Signé : J-L. Michel La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2200790 - 2201398 ah
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA767 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2200790_20220707
Données disponibles
- Texte intégral