TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200790_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2109263 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête enregistrée le 12 octobre 2021, présentée par Me Lionel Harry Samandjeu pour Mme A Lambard. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 janvier 2022 sous le n° 2200790, Mme Lambard, représentée par Me Samandjeu, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 28 janvier 2021 par lequel la directrice régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Île-de-France a mis à sa charge la somme de 7 849,48 euros correspondant à des trop perçus sur sa rémunération des mois d'août, septembre et décembre 2019 et de février 2020 ainsi que la décision du 15 septembre 2021 rejetant son recours préalable obligatoire du 10 mars 2021 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 7 849,48 euros mise à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de perception attaqué est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il n'est pas revêtu de la signature de l'ordonnateur ; - il est insuffisamment motivé ; il ne permet pas une compréhension précise des bases retenues pour la détermination de la créance ; la mention des bases de liquidation présentant des imprécisions et une complexité qui le rendent inintelligible ; l'addition de l'ensemble des sommes mentionnées aboutit à un résultat très éloigné de la somme réclamée ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que les sommes qui lui sont réclamées ne lui ont jamais été versées. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de l'absence de signature de l'auteur du titre de perception attaqué manque en fait ; - l'examen des autres moyens relatifs à la liquidation de la créance permettant d'obtenir la décharge de l'obligation de payer ne relèvent pas de sa compétence mais de celle de la DDT 78 à laquelle elle a transmis la réclamation. Le ministre de la transition écologique, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 2 janvier 2023. Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2024 : - le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - et les observations de Me Samandjeu, représentant Mme Lambard. Considérant ce qui suit : 1. Mme Lambard, secrétaire administrative affectée à la préfecture des Yvelines du 1er juillet 2018 au 31 octobre 2019 puis détachée en qualité d'assistante greffière à la direction générale du travail à compter du 1er novembre 2019, a été destinataire d'un titre de perception émis le 28 janvier 2021 par lequel la directrice régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Île-de-France lui a réclamé la somme de 7 849,48 euros correspondant à des trop perçus sur sa rémunération des mois d'août, septembre et décembre 2019 et de février 2020. Par la présente requête, Mme Lambard demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 28 janvier 2021 et la décision du 15 septembre 2021 rejetant son recours préalable obligatoire du 10 mars 2021 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 7 849,48 euros mise à sa charge. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. 3. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. 4. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre ; statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 5. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " La liquidation a pour objet de déterminer montant de la dette des redevables. / (). Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 6. Il résulte de l'instruction que le titre de perception émis à l'encontre de Mme Lambard le 28 janvier 2021 comporte comme objet " indu sur rémunération issu de paye de février 2020 cf. détail infra " puis détaille la somme à payer en différents postes. Il résulte du détail de la somme à payer qu'il est réclamé à Mme Lambard, après un rappel du montant initial des dettes concernées, plusieurs restes à recouvrer à titre d'indus de traitements bruts, d'indemnités de résidence, d'indemnités de fonctions, de sujétions et d'expertise et d'indemnités compensatrices de CSG sur les fiches de paie des mois d'août, septembre et décembre 2019 et de février 2020. La période de l'indu de rémunération mentionnée dans l'objet du titre de perception ne correspond ainsi pas aux périodes détaillées en annexe du titre. En outre, l'addition des montants des restes à recouvrer ne correspond pas à la somme finale retenue. Enfin, la présentation du détail de la somme à payer n'est pas suffisamment intelligible pour permettre d'appréhender quelles sommes ont été indument versées à Mme Lambard, pour quels motifs en droit et en fait et pour quelles périodes et déterminer si elle reste redevable d'un trop perçu de rémunération qui n'aurait pas été totalement résorbé par des précomptes de salaires et si tel est le cas d'en connaître le montant. Dans ces conditions, ce titre ne comporte pas une mention suffisante des bases de liquidation de la créance. Par suite et alors qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la créance, la requérante est fondée à demander l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 28 janvier 2021 ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision du 15 septembre 2021 portant rejet de sa réclamation dirigée contre celui-ci. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme Lambard et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception d'un montant de 7 849,48 euros émis le 28 janvier 2021 par la directrice régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Île-de-France et la décision implicite du 15 septembre 2021 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme Lambard une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Lambard, au ministre de la transition écologique et à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, Mme Massiou, première conseillère, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. Le rapporteur, N. MEDJAHED La présidente, S. AUBERTLa greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200790_20240301
TA9525 juillet 2025
DTA_2200790_20250725TA5931 juillet 2025
DTA_2109263_20250731Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2200790_20240301