TA87Juge unique 1Juge unique 1
TA87 · Juge unique 1 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200791_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 9 juin 2022 sous le n° 2200791, Mme B E A, représentée par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas procédé à un examen de sa situation et n'a pas examiné si elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et de fixation du pays de renvoi portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète ne justifie pas avoir examiné les quatre éléments imposés par ces dispositions.
Mme E A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
II- Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, sous le n° 2200792, M. C F, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas procédé à un examen de sa situation et n'a pas examiné s'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et de fixation du pays de renvoi portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète ne justifie pas avoir examiné les quatre éléments imposés par ces dispositions.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A et M. F, ressortissants soudanais, sont entrés en France selon leurs déclarations le 16 mars 2021 accompagnés de leur fille mineure. Ils ont déposé une demande d'asile le 30 mars 2021 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 26 août 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 avril 2022. La préfète de la Haute-Vienne a pris à leur encontre deux décisions en date du 20 mai 2022 portant retrait de leur attestation de demandeurs d'asile, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme E A et M. F demandent l'annulation de ces décisions.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes nos 2200791 et 2200792, présentées par Mme E A et M. F, concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant abrogation des attestations de demandes d'asile :
3. Il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées ni des pièces du dossier que la préfète se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E A et M. F avant de leur faire obligation de quitter le territoire français, dès lors que les intéressés n'ont présenté aucune demande de titre de séjour et que la préfète de la Haute-Vienne n'était pas tenu d'examiner d'office si les requérants étaient susceptibles de se voir attribuer une autorisation de séjour à un autre titre que l'asile. Au surplus, il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que la préfète a estimé que les requérants n'entrent " dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ". Par suite, les conclusions dirigées contre le retrait de l'attestation de demande d'asile doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E A et de M. F sont entrés récemment en France le 16 mars 2021 selon leurs déclarations, accompagnés de leur fille mineure et s'y sont maintenus durant l'instruction de leurs demandes d'asile, lesquelles ont été rejetées par l'Ofpra le 28 août 2021 et confirmées par la CNDA le 25 avril 2022. Par ailleurs, si les intéressés se prévalent de l'état de santé de Mme E A en raison de son parcours tendant à la reconstitution clitoridienne, ils ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs allégations attestant notamment de la réalisation d'une intervention chirurgicale, ni même que l'intéressée a déjà procédé à des examens ou consultations dans ce cadre. Enfin, Mme E A et M. F, qui ne justifient d'aucune intégration particulière sur le territoire, n'établissent ni même n'allèguent être dépourvu d'attaches dans leurs pays d'origine où ils ont vécu la majorité de leur vie. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte excessive à leur droit à une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
7. Les requérants soutiennent que, en cas de retour au Soudan, ils seraient exposés à des traitements contraires à ces stipulations en raison des persécutions dont ils ont fait l'objet de la part de leur famille et de leur communauté en s'opposant à l'excision de leur fille de sept ans et des risques pour celle-ci de subir cette pratique. Toutefois, les faits qu'ils ont exposés devant l'Ofpra puis la CNDA n'ont pas permis de leur reconnaître le statut de réfugié. En outre, ils n'apportent aucun élément nouveau qui n'aurait pas été examiné par l'Office et la Cour de nature à établir qu'en cas de retour au Soudan ils seraient personnellement exposés à des risques de torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, par la seule mention de l'existence d'un certificat médical décrivant les séquelles de M. F et la caractérisation par la CNDA de " zone à risque " du lieu de résidence de Mme E A au Soudan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
9. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Toutefois, si, après examen des critères relatifs à l'existence d'une mesure d'éloignement précédente et à la menace pour l'ordre public, elle ne retient pas ces circonstances au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
10. La décision en litige précise que l'examen d'ensemble de la situation des intéressés a été effectué s'agissant des éléments dont l'administration avait connaissance. Les termes mêmes des actes révèlent la prise en compte de l'entrée récente des intéressés sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France et de leur situation familiale, traduisant ainsi l'appréciation portée par l'autorité administrative sur leur situation. Dans ces conditions, et malgré la circonstance qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'ils ne constituent pas une menace à l'ordre public, les requérants entrent dans les cas où la préfète peut assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les requérants ne sont pas fondés soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F et Mme E A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de Mme E A et de M. F sont rejetées.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B E A, à M. C F et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le Président,
P. D
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
N°s 2200791, 220079ajAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2200791_20220922
Données disponibles
- Texte intégral