TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200791_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, M. B et Mme D A, agissant en leur nom propre et au nom de leurs trois enfants, représentés par Me Lubaki, demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser la somme de 38 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à leur relogement. Ils soutiennent que : - la carence fautive de l'autorité préfectorale dans l'exécution de l'obligation de relogement engage la responsabilité de l'Etat ; - la période d'indemnisation court à compter de juillet 2018 jusqu'à septembre 2021, date de leur emménagement dans leur nouveau logement, cinq personnes composant le foyer ; - ils subissent un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Lubaki, représentant M. et Mme A, qui précise que le requérant a perdu son emploi en 2023, ce qui met en péril l'acquisition immobilière du couple. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 17 janvier 2018, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un courrier du 26 octobre 2020, elle a présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi en raison de l'absence de relogement. Le préfet a, par le silence gardé, rejeté implicitement sa demande. M. et Mme A, en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser une somme totale de 38 000 euros. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. D'une part, la carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par M. A et la requérante ainsi que son époux au nom de leurs enfants doivent être rejetées. 5. D'autre part, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 17 janvier 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif que le logement qu'elle occupait était sur-occupé, cette décision valant pour six personnes. Si la requérante soutient qu'elle vivait avec son époux et leurs trois enfants dans des conditions de grande promiscuité et d'indécence, il résulte toutefois de l'instruction, notamment du contrat de bail, que le logement qu'elle occupait, dont la superficie était de 50 m², ne peut être regardé, pour un foyer composé de cinq personnes, comme sur-occupé au sens des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué par Mme A, le rapport de l'inspectrice de la salubrité de la commune d'Epinay-sur-Seine, s'il relève la présence de moisissure et d'humidité, ne conclut pas au caractère insalubre du logement. Les certificats médicaux produits, qui décrivent le handicap de l'enfant de la requérante, ne sont pas non plus de nature à établir que l'état de santé de cet enfant aurait été incompatible avec les conditions d'hébergement dans l'appartement qui, notamment, était accessible et disposé d'un ascenseur. Il est enfin constant que Mme A et son époux ont fait l'acquisition d'un bien immobilier dans lequel ils ont emménagé en septembre 2021. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le maintien de la requérante dans son logement, entre juillet 2018 et septembre 2021, lui aurait causé des troubles dans ses conditions d'existence susceptibles de lui ouvrir droit à indemnisation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. et Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, premier dénommé en qualité de représentant unique des requérants, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le magistrat désigné, S. C La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2200791_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel