TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200792_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 1er avril 2022, le 9 juin 2022 et le 12 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Tuleff, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet du Calvados a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie, a prononcé une interdiction d'acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté son recours gracieux et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure ; - est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'un détournement de pouvoir. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2022 et le 24 juin 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 3 septembre 1970 à Aunay-sur-Odon, est détenteur de seize carabines, trois pistolets, deux fusils et une baïonnette. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le préfet du Calvados a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie, a prononcé une interdiction d'acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toute catégorie et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Par deux décisions implicites du 6 février 2022, le ministre de l'intérieur et le préfet du Calvados ont rejeté les recours hiérarchiques et gracieux de M. C. Ces trois décisions font l'objet du présent litige. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ". 3. L'arrêté en litige a été pris au motif que M. C a fait l'objet d'une enquête de police suite au dépôt de plainte de son ancienne compagne pour les faits de menaces et de violences. Il a fait l'objet le 20 septembre 2021 d'une interpellation à son domicile avec placement en garde à vue et saisie des armes qu'il détenait à son domicile. M. C fait également l'objet d'une mention dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de menaces de mort, de violences et d'attentats en 2010. Il a en outre fait l'objet d'un rapport de gendarmerie le 24 septembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'enquête de police de septembre 2021 a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée sans saisie judiciaire des armes découvertes à son domicile et que le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire est vierge. M. C justifie l'ensemble des acquisitions et détentions d'arme par sa qualité de tireur sportif. Si le préfet du Calvados mentionne une intempérance du requérant et un traitement médical à base d'opiacé contre la douleur, basés sur les seules déclarations de son ancienne épouse, M. C produit un certificat médical du 23 novembre 2021 du docteur A qui atteste que les analyses de marqueurs, dont le CDT, sont dans les limites de la normale à la date du 8 novembre 2021. M. C justifie, sans être utilement contredit en défense, de la situation administrative de l'ensemble de ses armes. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet ne justifie pas qu'il présentait effectivement un danger pour autrui et a, par suite, commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 312-7. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 4 octobre 2021 du préfet du Calvados ainsi que les décisions implicites du 6 février 2022 du ministre de l'intérieur et du préfet du Calvados doivent être annulés. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 octobre 2021 du préfet du Calvados est annulé. Article 2 : Les décisions implicites du 6 février 2022 du ministre de l'intérieur et du préfet du Calvados sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de l'intérieur et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2200792_20230925
Données disponibles
- Texte intégral