TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2200793_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 24 avril 2022, M. C B A représenté par Me Karzazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir et son recours en annulation est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne résulte pas d'un examen approfondi de sa situation alors qu'il justifie par des moyens probants contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant ; il lui a été délivré un titre de séjour le 16 novembre 2021 dont la durée de validité expire le 15 novembre 2022 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant cap-verdien né le 5 juillet 1987, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par arrêté du 10 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B A demande au tribunal de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretient et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ". En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant et son implication dans son éducation. 3. Il ressort des pièces du dossier et il est constant que M. B A est le père de Louane Semedo, née le 20 juin 2018 à Nice, de nationalité française. Par les pièces produites, qui ne sont pas contredites par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, le requérant justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Le préfet des Alpes-Maritimes a d'ailleurs renouvelé le titre de séjour de M. B A en lui délivrant une carte de séjour temporaire le 16 novembre 2021 dont la durée de validité expire le 15 novembre 2022. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à la situation précédemment exposée il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler le titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige: 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler le titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 14 juin2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Faucher, première conseillère, Mme Gazeau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La présidente-rapporteure, signé V. D L'assesseure la plus ancienne, signé S. Faucher La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2200793_20220630
Données disponibles
- Texte intégral