TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200793_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. C B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 18 janvier 2022 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée de plusieurs erreurs de fait dès lors que, d'une part, il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de l'ensemble des bulletins de paie justifiant de l'exercice d'une activité de manutentionnaire au sein de la société HD HYPER DISCOUNT depuis le mois d'août 2017, et que, d'autre part, le rendez-vous à la sous-préfecture d'Argenteuil que le préfet lui reproche de ne pas avoir honoré avait été annulé par ses soins dans la mesure où il n'avait pas encore reçu la confirmation de la disponibilité du titre de séjour qu'il avait sollicité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a déposé le 22 octobre 2021 une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il remplissait les conditions d'octroi, et qui était toujours en cours d'examen à la préfecture du Val-d'Oise à la date du contrôle dont il a fait l'objet ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais, est entré en France le 20 novembre 2012 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 janvier 2022, édicté à la suite d'un contrôle effectué par les services de la police aux frontières de Cergy-Pontoise qui ont constaté que M. B travaillait sans titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 ". Aux termes de l'article L. 5221-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 3. Il ressort des mentions de la décision en litige que le préfet du Val-d'Oise a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B aux motifs que, d'une part, l'intéressé avait méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail qui conditionnent l'exercice d'une activité professionnelle salariée en France par un étranger autorisé à séjourner à l'obtention préalable de l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, et que, d'autre part, s'il avait déclaré avoir entrepris des démarches de régularisation, il n'avait pas honoré le rendez-vous prévu le 11 janvier 2022 à la sous-préfecture d'Argenteuil. 4. D'une part, pour contester cette décision, le requérant fait valoir qu'elle est entachée d'une première erreur de fait dès lors qu'il a lui-même annulé le rendez-vous prévu à la sous-préfecture d'Argenteuil le 11 janvier 2022. Toutefois, cette circonstance, qui est établie par les pièces produites par M. B, demeure sans influence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet a prononcé cette décision, M. B résidait sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour en cours de validité. 5. D'autre part, M. B, qui ne justifie pas de la détention de l'autorisation de travail prévue par l'article L. 5221-2 du code du travail, en se bornant à produire un contrat de travail à durée indéterminée signé avec la société HD HYPER DISCOUNT le 17 août 2017 pour un emploi de manutentionnaire ainsi que des bulletins de salaire établis par cette société au titre des périodes des mois d'août 2017 à novembre 2019, et février 2020 à décembre 2021, n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une seconde erreur de fait. 6. En deuxième lieu, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 6° des dispositions de l'article L. 611-1 cité au point 2, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 7. M. B fait valoir qu'il a saisi le 22 octobre 2021 la préfecture du Val-d'Oise d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Ainsi, M. B, qui ne relève pas du cas où il pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, entrait dans celui visé au 6° de l'article L. 611-1 précité. La circonstance qu'il ait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour devant la préfecture du Val-d'Oise, et que cette demande était toujours en cours d'instruction, ne faisait ainsi pas obstacle à ce que le préfet de ce département prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. B, qui se maintenait irrégulièrement en France depuis le 2 mai 2020, n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résidaient son épouse et ses quatre enfants mineurs. En outre, il ne justifie pas avoir créé des liens privés ou familiaux stables sur le territoire français, ni d'une intégration particulière. Par suite, eu égard aux conditions du séjour en France de M. B et à son absence d'attaches personnelles et familiales, le préfet du Val-d'Oise, en prenant l'arrêté en litige, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, tout comme celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente ; Mme Zaccaron Guérin, conseillère ; M. Rossi, conseiller ; Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La rapporteure, Signé C. Zaccaron GuérinLa présidente, Signé V. Poupineau La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière N°2200793
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2200793_20220722
Données disponibles
- Texte intégral