TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2200793_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2022, Mme A D B, représentée par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, la suspension de l'arrêté RF/n° 2022/278 du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français, sans délai de départ, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour "Visiteur", et ce jusqu'à la décision au fond à intervenir, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices moral et personnel liés à sept jours de privation de liberté et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'imminence de son éloignement ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation dès lors que les officiers de l'aéroport Pôle Caraïbes ont indiqué avoir oublié de tamponner son passeport afin d'attester de son entrée régulière sur le territoire ;
- elle n'aurait jamais dû être privée de liberté depuis le 25 juillet 2022 ; il s'agit d'un acte discriminatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à une amende de 500 euros compte tenu du caractère abusif de sa requête.
Il fait valoir que :
- l'arrêté litigieux a été abrogé le 1er aout 2022, compte tenu des éléments apportés par la requérante lors du référé-liberté qu'elle a précédemment formé, et enregistré au greffe du Tribunal le 29 juillet 2022 ;
- les conclusions de Mme B tendant à la suspension doivent être regardées comme ayant perdu leur objet ;
- par voie de conséquence, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761- du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
- compte tenu du caractère abusif de cette requête, qui reprend l'argumentation déjà écartée par le Tribunal, statuant au contentieux à la suite du référé-liberté portant sur le même arrêté litigieux et par la même requérante, il y a lieu d'infliger une amende de 500 euros à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour publié au journal officiel de l'Union européenne du 19/12/2015 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, comme juge des référés, en application du premier aliéna de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du jeudi 18 août 2022 à 10 h 00.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C, en présence de Mme Cétol, greffière ;
- et les observations de Mme B, sans être représentée par Me Djimi.
Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante colombienne, née le 19 décembre 1984 à Cali, a été entendue et placée pour vérification du droit de circulation ou séjour par la police aux frontières de Grande-Terre le 25 juillet 2022. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français, sans délai de départ et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de cet arrêté ainsi que d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour "Visiteur", et ce jusqu'à la décision au fond à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices moral et personnel liés à sept jours de privation de liberté et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de suspension et d'injonction :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / ().". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / ().". Et aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de
l'article L. 522-1.".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier, sans que cela ne soit contesté par la requérante, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en suspension de l'arrêté contesté du 26 juillet 2022 et en injonction, dès lors que les décisions, par lesquelles le préfet de la Guadeloupe a obligé Mme B à quitter le territoire français, sans délai de départ, avec interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans, ont été abrogées par l'arrêté préfectoral RF/n° 2022/001 du 1er aout 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme B ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur la demande de condamnation de l'Etat :
6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais.".
7. Les conclusions à fin de condamnation de l'Etat à verser à Mme B la somme de 10 000 euros, en réparation de ses préjudices moral et personnel, tendent à obtenir des mesures qui ne présentent pas un caractère provisoire et à saisir en conséquence le juge des référés du principal. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin de condamnation de la requérante à une amende pour recours abusif :
8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.".
9. Le prononcé d'une amende pour recours abusif en vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative étant un pouvoir propre du juge, les conclusions présentées à cette fin par le préfet de la Guadeloupe sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à fin de suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 26 juillet 2022, susvisé, et, par voie de conséquence, sur celles présentées à titre d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Guadeloupe sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au préfet de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 18 août 2022.
Le juge des référésLa greffière
Signésigné
P. C A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2200793_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA