TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200793_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2022, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a refusé de lui délivrer un agrément d'assistante familiale. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, le président du conseil départemental du Tarn, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport E Douteaud, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D exerce la profession d'accompagnante d'élève en situation de handicap. Le 26 novembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un agrément d'assistante familiale pour l'accueil à son domicile d'un enfant mineur relevant de l'aide sociale à l'enfance, auprès du conseil départemental du Tarn. A la suite des entretiens et des visites domiciliaires qui se sont déroulées du 30 novembre 2021 au 17 janvier 2022, dans le cadre de l'instruction de sa demande, le président du conseil départemental lui a adressé, le 8 février 2022, une décision l'informant de son refus de lui accorder un tel agrément. Par sa requête, Mme D demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. ()/ L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ()/Tout refus d'agrément doit être motivé.() ". L'article R. 421-3 du même code énonce : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; () ". Aux termes de l'article R. 421-6 de ce même code : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies. " Le référentiel fixant les critères de l'agrément des assistants familiaux par le président du conseil général auquel renvoie cette dernière disposition prévoit : " Sous-section 2 : " La connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l'assistant familial " / Il convient de prendre en compte : / 1. Les motivations du candidat et sa capacité à décrire son projet en tant que famille d'accueil ainsi que le degré d'adhésion des différents membres de la famille à ce projet. () / 4. La capacité du candidat à s'inscrire dans une équipe professionnelle pluridisciplinaire autour du projet pour l'enfant ou le jeune majeur. () / Sous-section 4 : " La disponibilité et la capacité à s'organiser et à s'adapter à des situations variées ". / Il convient de prendre en compte la capacité du candidat à : / 1. Concilier l'accueil du mineur ou du jeune majeur avec le mode de vie familial, notamment à offrir la disponibilité nécessaire au mineur ou au jeune majeur accueilli au regard de ses activités professionnelles, personnelles et de sa vie familiale. / 2. S'organiser au quotidien, notamment pour l'accompagnement nécessaire du mineur ou du jeune majeur dans ses déplacements. / 3. S'adapter à une situation d'urgence ou imprévue et à prendre les mesures appropriées. () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le refus de délivrance de l'agrément d'assistante familiale sollicité par Mme D est fondé sur ses motivations professionnelles, au regard de son passé difficile, ainsi que sur l'absence de cohérence de son projet professionnel avec sa situation familiale, au vu de ce qu'a exprimé l'intéressée au cours de l'évaluation menée entre le 30 novembre 2021 et le 17 janvier 2022 par les travailleurs sociaux et la puéricultrice, et de l'évaluation psychologique du 31 janvier 2022. 4. Tout d'abord, si Mme D soutient que les aménagements recommandés par les puéricultrices de la protection maternelle et infantile ont été réalisés, cette branche du moyen est inopérante, la décision attaquée n'étant pas fondée sur le non-respect des règles de sécurité présidant l'accueil des enfants. 5. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'au cours de l'instruction de sa demande de délivrance d'un agrément d'assistante familiale, les travailleurs sociaux et la puéricultrice ont relevé que les deux plus jeunes enfants E Mme D souffrent respectivement d'addiction aux jeux vidéo et d'un trouble du spectre autistique et qu'ils bénéficiaient depuis peu de temps d'un accompagnement spécifique, exigeant une disponibilité particulière de la requérante. Il a ainsi été constaté que son fils A, âgé de douze ans, qui venait d'intégrer l'internat de son collège, regagnait le foyer parental tous les weekends et durant les périodes de vacances scolaires et que le cadet, Samuel, âgé de six ans, se rendait tous les lundis et un mardi sur deux au service d'éducation et de soins spécialisés à domicile de Gaillac pour un suivi, sur les temps scolaires. Bien que les trajets entre le domicile familial et la structure soient assurés par cette dernière, les agents du service départemental ont estimé que cette organisation familiale reposait sur un équilibre trop récent, méritant d'être consolidé avant d'envisager d'accueillir un enfant dans le cadre d'un agrément, ce afin de s'assurer que le mode de vie familial E D lui conférait la disponibilité nécessaire à la prise en charge d'un mineur. Cette analyse s'est traduite par l'émission d'un avis réservé de la part des travailleurs sociaux et d'un avis défavorable de la part de la puéricultrice. En se bornant à soutenir que ses trois enfants adhèrent à son projet professionnel, Mme D ne conteste pas utilement cette appréciation. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en se fondant sur l'absence de cohérence entre son projet et sa situation familiale actuelle, le président du conseil départemental a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Si les rapports des 26 novembre 2021 et 31 janvier 2022 indiquent en outre que Mme D, lorsqu'elle a été invitée à présenter son projet professionnel, a employé les termes de " challenge " et de " réparation ", ce qui a conduit les évaluateurs à s'interroger sur le lien entre ce projet et son passé difficile, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que ses motivations ne seraient pas celles attendues pour la profession d'assistant familial. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le président du conseil départemental aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de l'absence de cohérence du projet professionnel E D avec sa situation familiale. Par suite, l'illégalité du motif tenant à ses motivations n'est pas nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un agrément d'assistante familiale doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requêteEe D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au président du conseil départemental du Tarn. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, S. DOUTEAUD La présidente, F. CHERRIER La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2200793_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel