TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2200794_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, la commune de Biguglia, représentée par Me Peres, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de constater les désordres consécutifs aux travaux de réfection de la circulation piétonne du cimetière, d'en déterminer les causes et d'évaluer la nature et le coût des travaux de remise en état. Elle soutient que : - elle a entrepris des travaux de réfection de la circulation piétonne du cimetière de Biguglia, dont les lots 1 " travaux divers de maçonneries et de revêtements " et 2 " travaux de plantations " ont été réceptionnés sans réserve respectivement les 13 novembre 2020 et 22 octobre 2020 ; - elle a constaté rapidement l'apparition désordres affectant les revêtements routiers, les trottoirs et le rond-point ; - une mesure d'expertise est utile en vue de faire constater l'ensemble des désordres, d'en déterminer la cause, de les chiffrer et de décrire les travaux propres à les faire cesser, ainsi que leur coût. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, la SARL BET Pozzo di Borgo, représentée par Me Thibaudeau, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les réserves et protestations d'usage. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, la SAS Société routière de Haute-Corse, représentée par Mme C, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la SARL Pépinières de Furiani, représentée par Me Casabianca-Croce, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les réserves et protestations d'usage, et demande que les frais d'expertise soient mis à la charge de la commune de Biguglia. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Christine Castany, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Biguglia a entrepris des travaux de réfection de la circulation piétonne du cimetière. A la suite de ces travaux, des désordres affectant les revêtements routiers, les trottoirs et le rond-point sont apparus. La commune saisit le juge des référés d'une demande d'expertise portant sur ces désordres. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 3. En l'état de l'instruction, la mesure d'expertise judiciaire demandée par la commune de Biguglia revêt un caractère utile et entre dans les prévisions de l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de la commune et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction () peut, soit au début de l'expertise (), soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport () accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. " Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. () ". 5. Ces dispositions font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. Il s'ensuit que la demande de la SARL Pépinières de Furiani tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la commune de Biguglia est prématurée et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour d'appel de Bastia, domicilié Résidence Mandevilla, bâtiment A, route supérieure de Ville à Bastia (20200), est désigné en qualité d'expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer et prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d'ouvrage à chacun des constructeurs qu'il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; 3°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis de tous désordres ou malfaçons affectant le cimetière situé sur le territoire de la commune de Biguglia, en indiquant leur date d'apparition ; réunir les éléments d'informations permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; 4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien des parties endommagées et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 5°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires et évaluer leur coût ; 6°) indiquer la nature, le coût et la durée des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; 7°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre la commune de Biguglia, la SARL BET Pozzo di Borgo, la SAS Société routière de la Haute-Corse et la SARL les pépinières de Furiani. L'expert avertira les parties quatre jours au moins à l'avance par lettre recommandée des date, heure et lieu auxquels il procèdera aux opérations d'expertise. Article 4 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifiera aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 5 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance du président du tribunal. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Biguglia, à la SARL BET Pozzo di Borgo, à la SAS Société routière de la Haute-Corse, à la SARL les pépinières de Furiani et à M. A B, expert. Fait à Bastia, le 30 août 2022. La juge des référés signé C. CASTANY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2200794_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel