TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2200795_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2022 et des mémoires enregistrés les 7 et 17 juin 2022, Mme D C, représentée par Me Vervenne, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 2 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 avril 2022 et 3 juin 2022, et un mémoire du 21 juin 2022, non communiqué, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et demande à ce que soit substitué le motif à l'origine du refus de délivrance du titre de séjour. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2201816 du 28 avril 2022 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante comorienne, est entrée à Mayotte et y a bénéficié d'un titre de séjour du 4 mai 2020 au 3 mai 2021 en tant que mère d'enfants français. Elle s'est installée en métropole en 2021, accompagnée de deux de ses enfants. Elle a déposé le 4 août 2021 une demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 21 octobre 2021, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour. Mme C demande au tribunal l'annulation de la décision du 21 octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le préfet du Finistère a donné délégation, par arrêté du 22 septembre 2021, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère, à M. Marx, secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, notamment les refus de titre de séjour, aux seules exceptions des arrêtés de délégation de signature et les évaluations des directeurs et chefs de services de l'Etat. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont serait entachée la décision contestée doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code applicable : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Enfin, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". 4. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet du Finistère s'est fondé sur l'absence de contribution de Mme C à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français nés en 2018 et 2020. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, même si elle est sans emploi depuis son déménagement en France métropolitaine et dépend des aides sociales et de logements d'urgence, réside avec ses enfants et contribue ainsi à leur entretien et à leur éducation depuis au moins deux ans. Ainsi, le préfet du Finistère ne pouvait légalement retenir l'absence de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants par la requérante pour refuser le titre de séjour sollicité. 5. Toutefois, le préfet, qui a mentionné dans sa décision que l'intéressée ne produisait pas suffisamment d'éléments démontrant sa participation ou celle du père à l'entretien des enfants, fait valoir que la preuve de la contribution des pères à l'entretien des enfants n'est pas rapportée depuis leur naissance et demande, à cet égard, une substitution de motif à sa décision au titre des articles L. 423-8 et L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les pères des enfants de A C les ont reconnus dans le cadre de l'article 316 du code civil. Mme C, qui n'entretient plus de relation affective avec ces personnes qui ne résident pas avec ses enfants, ne fait état, à la date de la décision attaquée, que d'une aide financière versée en espèces par le père d'un des enfants durant son séjour à Mayotte ainsi que de trois versements de sa part à Mme C depuis son arrivée en métropole en septembre, octobre et novembre 2021, et d'une attestation d'un tiers selon laquelle le père s'occupait de son enfant quand il était à Mayotte. Elle déclare par ailleurs ne plus avoir aucune relation avec le père de sa fille, qui vit en France métropolitaine. Elle n'établit pas ainsi qu'à la date de la décision attaquée, les pères de ses enfants contribuent à l'entretien et l'éducation des enfants dans les conditions du code civil depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Par suite, le préfet pouvait pour ce motif rejeter sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, dès lors que la substitution de motif demandée ne prive pas la requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée. Ainsi, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetés. 7. Par ailleurs, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la preuve de la contribution des pères à l'entretien des enfants n'étant pas rapportée, il appartient d'apprécier le droit au séjour de la requérante au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de ses enfants. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 9. En l'espèce, et contrairement à ce que soutient la requérante, la décision de refus de séjour attaquée n'a ni pour objet de l'éloigner du territoire et ni pour effet de la séparer de ses enfants. Par ailleurs et ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme C n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les pères de ses enfants français, avec lesquels elle ne vit pas, maintiennent un lien étroit avec leurs enfants alors qu'au demeurant, ainsi que le déclare l'intéressée, elle n'a plus aucune relation avec le père de sa fille qui vit en métropole, et que le père de son petit garçon vit à Mayotte. Ainsi, à l'exception de ses deux derniers enfants vivant en France métropolitaine avec elle, la requérante n'apporte aucune preuve de liens d'une particulière intensité sur le territoire. Elle ne fait pas davantage état d'une insertion particulière dans la société française, ni de perspectives d'insertion professionnelle à la date de la décision attaquée. Il ressort enfin des pièces du dossier que l'essentiel de ses attaches se situent à Mayotte, où réside d'ailleurs son premier enfant né en 2015, et dans son pays d'origine, les Comores. Il s'ensuit que par sa décision de refus de séjour, le préfet du Finistère n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen doit être écarté. 10. Enfin, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 11. Mme C ne remplissant pas effectivement les conditions de délivrance du titre sollicité tel qu'il résulte des points précédents, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 432-13 précité. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. 12. Par suite, et sans qu'il soit besoin de procéder à la seconde substitution de motif demandée par le préfet et fondée sur l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis à ce titre d'erreur manifeste d'appréciation en refusant, pour ce motif, de renouveler le titre de séjour de la requérante. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 octobre 2021 ni la décision de rejet de son recours gracieux par lesquelles le préfet du Finistère a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'injonction 14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée. Sur les frais liés au litige : 15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. La rapporteure, signé F. B Le Président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3531 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200795_20220831
TA4430 juin 2025
ORTA_2201816_20250630Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2200795_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel