TA141ère chambre1ère chambreDésistement
TA14 · 1ère chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200795_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. C A, représenté par Me Launay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le préfet du Calvados a classé sans suite sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados d'enregistrer la demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut de statuer à nouveau sur sa situation administrative dans le délai de 24 heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la décision : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît l'article L. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6.2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien, né le 16 août 1998 à Ouacifs en Algérie, est entré sur le territoire français le 25 août 2016 avec un visa D, valable du 25 août au 23 novembre 2016. Il a obtenu le renouvellement successif de ses titres de séjour " étudiant " du 25 octobre 2016 au 24 octobre 2019. Le 25 mai 2020, le préfet du Calvados a pris à son encontre un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le recours présenté par le requérant contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du présent tribunal du 28 janvier 2021. A la suite d'un contrôle routier le 11 septembre 2021, le préfet du Calvados a pris à son encontre deux arrêtés du 12 septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et portant assignation à résidence. Par un jugement du présent tribunal du 17 décembre 2021, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été annulée. La demande de certificat de résidence en tant que conjoint d'une ressortissante française présentée le 24 janvier 2022 a été classée sans suite le 4 février 2022. M. C A demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le rapporteur, Signé P. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2200795_20230407
Données disponibles
- Texte intégral