TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200795_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 1er août 2022 et 1er mars 2023, le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le président du conseil régional de la Guadeloupe a recruté, par voie de détachement, M. A B, en qualité de collaborateur de cabinet, pour exercer les fonctions de directeur de cabinet ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le président de l'université des Antilles a renouvelé le détachement de M. A B auprès du conseil régional de la Guadeloupe à compter du 1er juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de produire l'arrêté de détachement concernant M. A B; 4°) d'enjoindre au président de l'université des Antilles de produire les éléments de droit relatifs à l'arrêté du 22 juillet 2021 ; 5°) de mettre à la charge de la région de la Guadeloupe une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat requérant soutient que : - il est recevable à agir ; - les deux arrêtés attaqués sont entachés de rétroactivité illégale ; - l'arrêt de nomination du 2 juillet 2021 est entaché d'illégalité, dès lors qu'il a été édicté alors que M. A n'était pas placé en position de détachement ; - l'arrêté du 21 juillet 2021 est entaché d'incompétence pour les motifs suivants : le président de l'université des Antilles ne disposait pas des attributions lui permettant de prendre cette décision en application de l'article L. 712-2 du code de l'éducation ; la décision n'a pas été prise conformément à l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 en l'absence de communication de l'avis du conseil académique au ministre chargé de l'enseignement supérieur ; elle n'a pas été signée par le ministre dont relève M. A, contrairement aux prescriptions de l'article 16 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - l'arrêté du 21 juillet 2021 est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 15 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, dès lors que le détachement de M. A n'est pas effectué au profit d'une des structures mentionnées dans cet article. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, M. A B conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le syndicat requérant n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la région de la Guadeloupe, représentée par la selarl Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que le syndicat requérant lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable comme tardive ; - aucun des moyens soulevés par le syndicat requérant n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe déclare se désister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 février 2016, M. A B, maître de conférence à l'université des Antilles, a été placé en détachement auprès de la région de la Guadeloupe sur un emploi de collaborateur de cabinet aux fins d'exercer les fonctions de directeur adjoint de cabinet. A l'issue du mandat du conseil régional et à la suite des élections régionales qui se sont tenues au mois de juin 2021, M. A a fait l'objet d'un premier arrêté du 2 juillet 2021, pris par le président du conseil régional de la Guadeloupe, le nommant par voie de détachement sur un emploi de collaborateur de cabinet aux fins d'exercer les fonctions de directeur de cabinet. Par un second arrêté du 22 juillet 2021, M. A a été placé, par le président de l'université des Antilles, en position de détachement auprès de la région de la Guadeloupe à compter du 1er juillet 2021. Le syndicat requérant demande au tribunal d'annuler ces deux actes. 2. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, le syndicat requérant déclare se désister purement et simplement de l'instance. Ce mémoire a été communiqué. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat requérant la somme que réclame la région de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe. Article 2 : Les conclusions formées par la région de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales, à la région de la Guadeloupe et à M. A B. Copie en sera adressée à l'université des Antilles. Délibéré après l'audience publique du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. CORNEILLE 4 N° 1901371 2 11 N° ***
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2200795_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel