TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200795_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. A B, représenté par Me Moimaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision verbale du 17 janvier 2022 par laquelle la préfète de l'Ariège a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, par conséquent, de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée normale ; - il remplit toutes les conditions pour bénéficier d'une carte de résident, ou à tout le moins pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; - la préfète de l'Ariège a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. La clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2023. Par un mémoire, enregistré le 11 août 2023 et communiqué le 17 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. M. B a présenté un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, soit après la clôture d'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pétri. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 1er septembre 1988 à Bakou (Azerbaïdjan), déclare être ressortissant arménien, être entré sur le territoire français au cours de l'année 2006 de façon irrégulière et avoir bénéficié d'un titre de séjour " salarié " à compter de l'année 2011. Une carte de séjour valable jusqu'au 24 janvier 2022 lui a été délivrée le 25 janvier 2018. Dans la perspective de l'arrivée à expiration de ce titre de séjour, M. B s'est rendu à la préfecture de l'Ariège à plusieurs reprises afin de solliciter son renouvellement et s'est vu opposer des refus au motif qu'il n'a pas produit de certificat de nationalité. Par un courrier du 15 octobre 2021, la préfète de l'Ariège l'a invité à se rapprocher du consulat d'Azerbaïdjan et, en cas de refus, à déposer une demande de reconnaissance du statut d'apatride auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. B s'est présenté, en dernier lieu, à la préfecture de l'Ariège le 17 janvier 2022, et un refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui a été opposé verbalement. Il sollicite l'annulation de cette décision ainsi que celle par laquelle la préfète aurait refusé, par conséquent, de renouveler son titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Ariège a délivré à M. B une carte de séjour pluriannuelle le 10 février 2023, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la préfète de l'Ariège a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour formée par M. B et, par voie de conséquence, de renouveler son titre de séjour, sont sans objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, M. PETRI La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2200795_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel