TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200795_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 juin 2022, 7, 11, 13 et 20 septembre 2023, Mme B D épouse A, représentée par Me Vilette, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté urbaine Limoges Métropole à lui verser la somme de 2 604,44 euros en réparation du préjudice matériel subi ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Limoges Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 4 mars 2022, elle circulait à bord de son véhicule sur la route du Picq située sur la commune de Condat-sur-Vienne lorsqu'au niveau du croisement avec la rue Jean-Jacques Rousseau, et après un virage, elle a dû se déporter sur le bord de la chaussée pour permettre le croisement avec un engin agricole circulant dans le sens opposé sur les 2/3 de la voie ;
- bien qu'ayant pris toutes les précautions d'usage pour circuler sur l'accotement de la route, son véhicule a subi des dégâts importants en raison de la présence d'importantes ornières compte-tenu de l'état des abords de cette voie de circulation ;
- l'accotement en cause a été repris et refait le 21 juillet 2022 ;
- la communauté urbaine Limoges Métropole a engagé sa responsabilité en raison d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ;
- le montant des réparations de son véhicule s'élève à la somme de 2 604,44 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2022 et 29 août 2023, la communauté urbaine Limoges Métropole, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées :
- le rapport de M. E,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse A demande la condamnation de la communauté urbaine Limoges Métropole à lui verser la somme de 2 604,44 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de son accident de la route.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'absence de défaut d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Mme D épouse A soutient que, le 4 mars 2022, elle circulait à bord de son véhicule sur la route du Picq située sur la commune de Condat-sur-Vienne lorsqu'au niveau du croisement avec la rue Jean Jacques Rousseau et après un virage, elle a dû se déporter sur le bord de la chaussée pour permettre le croisement avec un engin agricole circulant en sens inverse, ce qui a causé d'importants dégâts à son véhicule. Elle soutient que cette voie de circulation était d'une largeur trop restreinte et que l'état de ses abords et accotements étaient défectueux.
4. Toutefois, en l'absence de témoignage direct, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'accident en cause a pour origine directe et certaine les accotements de la chaussée incriminée. Le constat de l'expertise sur son véhicule endommagé ne permet pas, à lui seul, d'établir que l'accident s'est produit à l'endroit précis que la requérante décrit sur les photographies versées à l'instruction. La circonstance que la communauté urbaine ait ordonné la réfection de ces accotements quelques mois plus tard ne vaut pas reconnaissance de responsabilité de sa part. Dès lors, en l'absence d'éléments suffisamment probants sur les circonstances de cet accident, Mme D épouse A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre l'état de la chaussée et les dommages qu'elle a subis. Dans ces conditions, la responsabilité de la communauté urbaine Limoges Métropole n'est pas engagée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine Limoges Métropole, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme D épouse A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine Limoges Métropole, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'intéressée la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la communauté urbaine Limoges Métropole au titre des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D épouse A est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par la communauté urbaine Limoges Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A et à la communauté urbaine Limoges Métropole.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
A. E
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2200795_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel