TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200796_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2022, M. A B, représenté par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ;
-l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant burkinabé né le 31 décembre 1986, est entré en France en septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 20 août 2019 au 20 août 2020. Il a bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant " valable du 2 octobre 2020 au 1er octobre 2021, délivré par la préfecture de la Martinique. Le 24 septembre 2021, l'intéressé a déposé, auprès de la préfecture des Deux-Sèvres, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté contesté du 21 janvier 2022, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Le renouvellement de cette carte de séjour est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu une attestation de réussite au diplôme de master " droit, économie, gestion, mention droit privé " de l'Université des Antilles au titre de l'année 2019-2020. Le 12 juin 2021, il a reçu une convocation à se présenter aux épreuves écrites d'admissibilité de l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle des avocats, prévues les 13, 14, 15 et 17 septembre 2021. Pour justifier de sa non-participation à ces épreuves, il soutient qu'il résidait à cette époque à Niort et qu'il n'a pas pu se rendre en Martinique en raison d'une rage de dents et de l'épidémie de covid-19. Toutefois, par ces seuls éléments et en l'absence de justificatif d'inscription universitaire au titre de l'année 2020-2021, il ne peut être regardé comme ayant poursuivi de façon réelle et sérieuse ses études au cours de l'année 2020-2021. Par suite, la préfète des Deux Sèvres était fondée à considérer qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. La circonstance qu'il soit inscrit à l'Institut des métiers de la justice et de l'administration de l'Université de la Rochelle au titre de l'année 2021-2022 n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
4. Dès lors que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'est pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Deux-Sèvres.
Une copie sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOT
La présidente,
Signé
S. BRUSTON La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfete des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2200796_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel