TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200797_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. B A, représenté par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de La Réunion, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, premier conseiller, - et les observations de Me Belliard pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malgache né le 8 septembre 1993 à Antsiranana (Madagascar), a épousé Mme C, de nationalité française, à Madagascar le 31 août 2019. Il est entré à La Réunion le 27 novembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 novembre 2021. Par la présente requête, il demande principalement au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Selon l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales (). En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. " Par ces dispositions, le législateur a entendu créer un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. 3. D'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-5 de ce code. 4. D'autre part, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de La Réunion a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas pris l'initiative d'examiner son droit au séjour sur ce fondement. En tout état de cause, pour justifier des violences qui auraient conduit à mettre fin à la communauté de vie avec son épouse de nationalité française, l'intéressé se borne à produire une unique déclaration de main courante effectuée le 19 mai 2021, sans que ses allégations ne soient corroborées par aucun élément. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas d'établir qu'il aurait subi des violences conjugales au sens des dispositions précitées. 5. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Caille, premier conseiller, - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, P.-O. CAILLE Le président, CH. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2200797_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel