TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200797_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif non daté opposé par le préfet du Gard à sa demande portant sur la réalisation d'une maison individuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande de certificat d'urbanisme opérationnel dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'une erreur de fait concernant le terrain d'assiette du projet qui n'est pas limité à la seule parcelle cadastrée section 0A n° 763 mais s'étendait à l'unité foncière également composée de la parcelle cadastrée section 0A n° 766, jouxtant le hameau du Mercou ; - cette erreur de fait a conduit le préfet à commettre une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, le projet étant situé en continuité avec le hameau du Mercou. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Roux, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé, le 17 mars 2021, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel relatif à l'implantation d'une maison individuelle sur un tènement foncier composé des parcelles cadastrées section 0A nos 763 et 766, situées sur le territoire de la commune de Saint-Julien-de-la-Nef, au lieu-dit Le Mercou. Par un certificat d'urbanisme non daté, notifié à l'intéressé le 18 février 2022, le préfet du Gard a déclaré non réalisable cette opération de construction. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la partie du formulaire Cerfa de la demande de certificat d'urbanisme en cause dédiée aux références cadastrales indique que le terrain d'assiette est composé des parcelles cadastrées section 0A nos 763 et 766. L'encadré de ce formulaire destiné à la description sommaire du projet précise sans ambiguïté que cette demande concerne la " construction d'une maison d'habitation à cheval sur les 2 parcelles 763 et 766 ". Le certificat d'urbanisme négatif attaqué rappelle quant à lui expressément et sans erreur la date de dépôt de cette demande, les nom et prénom de son auteur ainsi que son objet relatif à la " construction d'une maison d'habitation à cheval sur les 2 parcelles " suivi de l'" adresse du terrain : au lieu-dit Le Mercou, à Saint-Julien-de-la-Nef ". Enfin, ce certificat d'urbanisme négatif est notamment fondé sur la distance d'environ quarante mètres séparant l'implantation de la maison envisagée de la construction existante la plus proche du lieu-dit Le Mercou, laquelle correspond à la limite entre les deux parcelles formant le terrain d'assiette. Au vu de ces éléments, la seule circonstance qu'au sein de son premier visa ce certificat ait mentionné, à la défaveur d'une erreur purement matérielle, la référence cadastrale de la seule parcelle cadastrée section 0A n° 763 n'est pas de nature à établir que le préfet se serait mépris quant à l'étendue du terrain d'assiette de l'opération envisagée. Le moyen tiré de ce que sa décision serait entachée d'une erreur de fait sur ce point doit donc être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige, issue de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que la construction d'annexe, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". 4. D'une part, tel qu'il a déjà été dit, la demande de certificat d'urbanisme indique expressément que le projet tend à la construction d'une maison individuelle " à cheval sur les parcelles 763 et 766 ". Si M. B affirme que cette précision était erronée et ne visait qu'à s'assurer que le service instructeur prendrait en considération l'ensemble de l'unité foncière composée de ces deux parcelles, il ne produit aucune pièce de nature à établir que le préfet aurait eu connaissance d'une autre implantation du projet et ne saurait donc lui faire grief d'avoir instruit sa demande de certificat d'urbanisme opérationnel sur la base des indications figurant dans le formulaire Cerfa qu'elle comportait. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de situation produit par M. B, que la limite parcellaire sur laquelle est envisagée l'implantation d'une construction nouvelle à usage d'habitation, située à près d'1,5 kilomètre du village, n'est pas en continuité avec les quelques rares parcelles déjà bâties le long de la voie publique du lieu-dit Le Mercou, de la plus proche desquelles elle est distante d'environ 40 mètres et dont il n'est pas contesté qu'elle est séparée par un espace boisé, et n'est pas desservi par les réseaux publics. Ainsi, au vu de ces éléments et à supposer même que ce faible nombre de constructions, au demeurant séparées en deux ilots distincts par un espace vierge, puisse être qualifié de hameau ou de groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, c'est sans erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions que le préfet a estimé que l'opération envisagée ne serait pas réalisée en continuité avec celles-ci pour déclarer cette opération non réalisable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été opposé. Les conclusions qu'il a présentées à cette fin doivent donc être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande de certificat d'urbanisme doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le président-rapporteur, G. ROUX L'assesseur le plus ancien, R. MOURET La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2200797_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel