TA678e chambre8e chambreSatisfaction Totale
TA67 · 8e chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200797_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. B C, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour, implicite, n'est pas motivée. La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a produit aucun mémoire. Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2023. M. C été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 31 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Fuchs Uhl, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain, est né le 15 décembre 1978. Par un courrier du 8 octobre 2021, réceptionné le 15 octobre 2021 par les services préfectoraux de la Moselle, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, recodifié aux articles L. 423-1 et suivants du même code, entrés en vigueur à compter du 1er mai 2021. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 3. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de réponse au terme de quatre mois par le préfet de la Moselle à la demande de titre de séjour de M. C formée le 15 octobre 2020, une décision implicite de rejet est née. En l'absence de mention de voies et délais de recours, le requérant a saisi le préfet d'une demande de communication des motifs de ce refus, par courrier recommandé du 15 septembre 2021. Le préfet de la Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste ni avoir reçu cette demande de communication de motifs ni ne pas y avoir répondu. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour ne répond pas à l'obligation de motivation et doit être pour ce motif annulée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Moselle procède au réexamen de la situation administrative de M. C afin de statuer expressément sur la demande de titre formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile recodifiés aux articles L.423-1 et suivants de ce même code dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte à ce stade. Sur les frais d'instance : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zouaoui, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet de la Moselle, le versement à Me Zouaoui de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : La décision implicite du préfet de la Moselle est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la demande de M. C et de statuer de façon expresse sur la demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Zouaoui, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Zouaoui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Zouaoui et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sarreguemines. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président, - Mme Fuchs Uhl, conseillère, - M. A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024. La rapporteure, S. FUCHS UHLLe président, J.-B. SIBILEAU La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2200797_20241112
Données disponibles
- Texte intégral