TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200798_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 juin 2022 et 31 octobre 2022, Mme A E, représentée par Me Belliard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation et porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - l'obligation de quitter le territoire française est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2022. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, premier conseiller, - et les observations de Me Belliard, avocat de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante comorienne née le 5 janvier 1992 à Sima-Anjouan (Comores), a fait l'objet d'un arrêté pris le 23 avril 2021 par lequel le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 2100763 du 27 octobre 2021, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de Mme E dans un délai d'un mois. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de La Réunion a de nouveau refusé, après cinq mois d'instruction, de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article L. 421-8 du même code, " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu importent notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 4. D'autre part, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. En outre, l'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est la mère de deux enfants de nationalité française, B D, née le 3 décembre 2010 à Mayotte, et C D, née le 2 juillet 2012. Toutefois, par un jugement du 25 avril 2018, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Mamoudzou a condamné M. D et Mme E pour avoir organisé frauduleusement la reconnaissance de B afin d'obtenir un titre de séjour, une protection contre l'éloignement ou acquérir la nationalité française. L'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. Elle fait ainsi obstacle à ce que Mme E se prévale de la nationalité française de sa fille B. 6. En revanche, la filiation de sa fille C n'a pas été remise en cause par le juge pénal. Si le préfet fait valoir que M. D a reconnu seize enfants de onze mères différentes sur une période de onze ans ayant permis à huit d'entre elles d'entrer en situation irrégulière sur le territoire et d'obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, cette seule circonstance ne suffit pas à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de C, dès lors que M. D et Mme E étaient tous deux à Mayotte lors de la période de conception et que plusieurs témoignages circonstanciés attestent de la réalité de leur liaison, laquelle est en outre confirmée par leur mariage le 28 juin 2019 à Mayotte. Enfin, Mme E produit un jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Saint-Denis du 23 février 2022 ayant mis à la charge de M. D une pension de 120 euros par mois et par enfant. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 3 du présent jugement, la condition de contribution de l'autre parent doit, dès lors, être regardée comme remplie puisqu'est produite une décision de justice relative à celle-ci, la circonstance qu'elle ne serait pas exécutée étant sans incidence. Mme E est, dès lors, fondée à soutenir que le préfet de La Réunion a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces non contestées du dossier que Mme E est présente de façon continue à Mayotte, territoire français depuis 1841 d'ailleurs mentionné dans la Constitution depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, puis à La Réunion depuis au moins douze années au jour de la décision attaquée. A cette date, elle était âgée de trente ans et était la mère d'une enfant française âgée de neuf ans, ladite enfant n'ayant pas vocation à quitter le territoire français sur lequel elle toujours vécu, et de trois autres enfants nés en 2010, 2015 et 2020 à Mayotte et à La Réunion et avec lesquels elle réside également à La Réunion. Le préfet de La Réunion ne pouvait, dès lors, rejeter la demande de titre de séjour de Mme E sans porter une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis. Par suite, Mme E est également fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour à Mme E doit être annulée. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme E est fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, Mme E est la mère de C D, qui est française et mineure. Il est constant qu'elle vit avec sa mère depuis sa naissance et que celle-ci prend donc en charge son entretien et son éducation. Par suite, Mme E est fondée à soutenir que la mesure d'éloignement en litige a été prise en violation des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de ce qui précède que la décision faisant obligation à Mme E de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Eu égard aux motifs qui fondent l'annulation des décisions en litige, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de La Réunion délivre à Mme E une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En conséquence, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour y procéder. Sur les frais liés au litige : 15. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Belliard, conseil de Mme E, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : L'arrêté n° 2022/80 du préfet de La Réunion du 5 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme E une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Me Belliard, conseil de Mme E, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023 à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président ; - M. Caille, premier conseiller ; - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, P.-O. CAILLE Le président, CH. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1016 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2200798_20230406