TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2200798_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, la société par action simplifiée Hivory, prise en la personne de son gérant en exercice et représentée par Me Cloez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de La Trinité s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 00614921S0046 déposée le 23 novembre 2020 pour l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile sur un terrain cadastré AE n°67 sis au lieu-dit " la gare " à La Trinité ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de La Trinité de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable en litige, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de ladite déclaration préalable dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Trinité la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que la décision litigieuse : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le maire ayant estimé à tort que les inexactitudes du formulaire Cerfa de déclaration préalable ne lui permettaient pas d'apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme ; - est illégale par voie de l'exception d'illégalité de l'article 2.1.2 de la zone UPm1 du règlement général du plan local d'urbanisme de la métropole Nice Côte d'Azur, dès lors que ce dernier méconnaît les articles L. 151-4 et R. 151-2 du code de l'urbanisme et compromet l'exécution des obligations de services public auxquelles sont soumis les opérateurs de téléphonie mobile ; - méconnaît les dispositions de l'article 2.1.3.1 de la zone UPm1 du règlement général du plan local d'urbanisme de la métropole Nice Côte d'Azur ; - méconnaît les dispositions de l'article 2.2.10 de la zone UPm1 du règlement général du plan local d'urbanisme de la métropole Nice Côte d'Azur ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 34-1-9 du code des postes et des communications électroniques ; - méconnaît les dispositions du décret n°2002-775 du 3 mai 2008 relatif aux champs électromagnétiques : - méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels relatifs aux inondations. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 aout 2022, la commune de La Trinité, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me A, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre secondaire au rejet de la requête au fond et, en tout état de cause, à la condamnation de la société par action simplifiée Hivory à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour la société requérante de justifier de l'accomplissement des formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens soulevés n'est au demeurant fondé ; - il y a en tout état de cause lieu de procéder à une substitution de motif dans la mesure où le projet méconnaît les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024 : - le rapport de Mme Cueilleron ; - les conclusions de M. Combot, rapporteur public ; - les observations de Me Sechi pour la société requérante et de M. A pour la commune de La Trinité. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 14 décembre 2021, le maire de la commune de La Trinité s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 00614921S0046 présentée par la société par action simplifiée (ci-après, " SAS ") " Hivory " pour l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile sur un terrain cadastré AE n°67 sis au lieu-dit " la gare " à La Trinité. La SAS Hivory demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, le maire de la commune de La Trinité a délégué ses fonctions et sa signature à Mme B C, troisième adjointe au maire, dans les matières de l'urbanisme, de l'environnement, des risques naturels, des voiries et réseaux, des espaces verts et des relations avec la subdivision métropolitaine par arrêté du 4 juin 2020, régulièrement publié et affiché en mairie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article R*431-5 du code de l'urbanisme: "La demande de permis de construire précise : () c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; () " et aux termes de l'article R*431-9 dudit code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. ()" 4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. En l'espèce, il ressort des motivations de la décision litigieuse que pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Hivory, le maire de la commune de La Trinité a relevé une incohérence entre, d'une part, le formulaire Cerfa lequel fait mention de la parcelle cadastrée AE67 comme terrain d'assiette du projet et, d'autre part, le plan de masse et les plans d'implantation et de toiture de l'existant et projeté, qui révèlent que les travaux concernent cette parcelle mais aussi la parcelle cadastrée AE369. 6. La société requérante indique que l'absence de mention de la parcelle cadastrée AE369 dans le formulaire Cerfa relève d'une simple erreur et que les autres pièces du dossier étaient de nature à permettre au service instructeur de comprendre que le terrain d'assiette du projet était constitué des parcelles cadastrées AE67 et AE369. Toutefois, il n'est pas établi que les autres pièces du dossier aient permis de pallier cette inexactitude. Dans ces conditions, et comme le soutient la commune en défense, l'inexactitude des mentions du dossier de demande de permis de construire concernant les parcelles assiettes du projet, compte tenu de son importance, a été de nature à induire le service instructeur en erreur sur la nature de ce dernier et sa conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le maire de la commune de La Trinité était fondé à s'opposer à la déclaration préalable pour ce motif. En outre, il résulte de l'instruction que l'autorité communale aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense et sans qu'il soit davantage besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée par la commune de La Trinité, que la SAS Hivory n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2021 litigieux. Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions à cette fin ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. Sur les conclusions de la commune de La Trinité au titre des frais liés au litige : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Hivory une somme de 3 000 euros, à verser à la commune de La Trinité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Hivory est rejetée. Article 2 : La société par actions simplifiée Hivory versera une somme de 3 000 (trois mille) euros à la commune de La Trinité au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Hivory et à la commune de La Trinité. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025. La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2200798
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TA0616 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2200798_20250116
Données disponibles
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