TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200799_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 27 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, après avoir rejeté les conclusions de la requête de Mme B C, représentée par Me Madeline, tendant à l'annulation des décisions du 11 août 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 11 août 2021 portant refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
Mme C soutient, dans sa requête enregistrée le 25 février 2022, en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir examiné sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun de ses moyens n'est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- et les observations de Me Madeline, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C, ressortissante algérienne née le 22 octobre 2001, est entrée le 18 août 2018 sur le territoire français munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 21 novembre 2019, elle a demandé une carte de résident sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 18 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet de la Seine-Maritime lui a toutefois délivré, le 3 juin 2021, un récépissé de demande de titre de séjour abrogeant, de ce fait, l'arrêté du 18 février 2021, permettant ainsi à Mme C de se présenter aux épreuves du baccalauréat. Au cours du mois de juin 2021, Mme C a présenté une nouvelle demande de carte de résident sur le même fondement de l'accord franco-algérien et a également sollicité son admission exceptionnelle au séjour, demande que le préfet a rejetée par la décision attaquée contenue dans l'arrêté du 11 août 2021. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins scolaires et attestations de ses professeurs, que Mme C, qui est entrée en France à l'âge de seize ans, y est scolarisée depuis son arrivée, a obtenu son baccalauréat en juillet 2021 avec la mention " bien " et est une élève très sérieuse et assidue, l'intéressée s'étant d'ailleurs inscrite, pour l'année 2021-2022, à une licence chimie, santé en vue d'intégrer un cursus de médecine. En outre, la requérante justifie de fortes attaches familiales en France dès lors qu'elle vit depuis près de trois ans chez sa soeur, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable 10 ans, ainsi que son beau-frère, de nationalité française, et d'une réelle intégration sociale, les nombreux témoignages circonstanciés faisant état d'un comportement exemplaire et d'une motivation sans faille, Mme C intervenant également régulièrement, comme bénévole, dans une association pour l'accompagnement à l'aide aux devoirs. Il résulte de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre Mme C au séjour.
2. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
3. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet de la Seine-Maritime délivre à Mme C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden avocats, conseil de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du préfet de la Seine-Maritime du 11 août 2021 est annulé en tant qu'il refuse de délivrer à Mme C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à la Selarl Eden avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la Selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
La présidente-rapporteure,
A. A L'assesseur le plus ancien,
S. GUIRAL
Le greffier
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2200799_20220706
Données disponibles
- Texte intégral